Acte de Notoriété
Définition du terme Acte de Notoriété
Document par lequel un officier public recueille des témoignages en vue de d'établir une circonstance ou un fait matériel qu'un grand nombre de personnes ont pu constater, dont ils ont pu avoir connaissance ou qui leur ont semblé avérés. C'est la preuve "par la commune renommée". L'acte de notoriété est ainsi utilisé en matière de filiation.
Dans le droit successoral, jusqu'à la loi du 3 décembre 2001, l'acte de notoriété ne résultait que d'un usage notarial. Cette loi a introduit dans la Code civil une section 2 au Chapitre IIdu Titre I Livre III dénommée "De la preuve de la qualité d'héritier". Désormais, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. La Loi du 24 décembre 2007 a supprimé la possibilité pour le greffier en chef de dresser les actes de notoriété qui dorénavant relèvent exclusivement de la compétence du notaire. L'acte doit être mentionnés en marge de l'acte de décès.
L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée. Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs
© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris
Textes :
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