Aveu judiciaire
Définition du terme Aveu judiciaire
En matière civile, il s'agit d'une expression employée par la pratique pour désigner la reconnaissance par une partie de l'existence d'un fait ou d'une situation constituant la preuve du bien fondé de la prétention de son adversaire. L'aveu est judiciaire ou extra-judiciaire, il peut intervenir lors de la comparution de la partie ou résulter du serment judiciaire qui lui a été déféré. L'aveu peut aussi résulter d'une note ou de conclusions déposées par une partie lorsque la procédure est orale ou, lorsque la procédure est écrite, par son avocat ou par son avoué. A moins qu'on ne prouve qu'il a été la conséquence d'une erreur de fait. L'aveu constitue une présomption, il ne peut être révoqué. D'autre part, nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi n°446 du 15/03/1997. La Cour d'appel de Bordeaux a jugé le 28 ocotbre 1996 (CA Bordeaux (1ère ch., sect., A), 28 octobre 1996, 446 du 15/03/1997)que constitue de la part d'une partie l'aveu judiciaire irréfragable d'un fait de nature à produire contre elle ses effets juridiques les considérations contenues dans ses conclusions d'appel tendant à reconnaître qu'elle a eu l'initiative de la rupture d'un projet de vente.
Ne s'oppose pas à la valeur probante de cet aveu la circonstance que le fait rapporté ait eu pour mobile une erreur de son auteur sur la qualification juridique du projet rompu, l'article 1356 du Code civil excluant la révocation d'un tel aveu pour cause d'erreur de droit. Pareillement, selon la Cour d'appel de Versailles, (C. A. Versailles (1ére Ch., 2éme sect.), 28 juin 2002 - R. G. n° 00/05624 574 du 01/04/2003), BICC 574 du 01/04/2003), la mention dans un jugement de la reconnaissance de sa dette par le défendeur constitue un aveu judiciaire qui, formulé en toute connaissance de cause et en présence de son avocat, fait pleine foi contre son auteur en application de l'article 1356 du Code civil et ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. L'appelant, qui ne demande pas une révocation de son aveu pour cause d'erreur de fait, n'est pas en droit de remettre en cause sa pleine application contre lui et doit être débouté de toutes ses demandes concernant les dispositions du jugement afférentes à son aveu. Voir aussi : Soc., 2 décembre 1970, Bull. 1970, V, N°680, p. 554.
En revanche, ne constitue pas un aveu judiciaire, celui fait au cours d'une précédente instance entre des parties différentes (note Civ. 1ère, 9 mai 2001, Bulletin, I, n° 119, p. 78 note Jacques Mestre et Bertrand Fages, note Rev. trim. de dr. civ., oct. -déc. 2001, n° 4, p. 886-887.
L'article 259 du Code civil prévoit l'admissibilité de l'aveu en matière de divorce.
Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs
© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris
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