Avoué
Définition du terme Avoué
L'avoué" est un officier ministériel qui, sauf dans certaines matières pour lesquelles son ministère n'a pas été rendu obligatoire, dispose du privilège de postulation pour engager des procédure et pour conclure devant une Cour d'Appel. Il n'existe d'exception à cette règle que dans les matière relevant du droit social. Cette compétence limitée aux actes du procès se déroulant devant une Cour d'appel a amené la Cour de cassation à juger (Cass. Com., 9 novembre 2005. BICC n°636 du 15 mars 2006, N° 495)que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat-general, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit, soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai légal de cette déclaration. Tel est était le cas de l'avoué en ce que le mandat général de représentation en justice qu'il détient ne concerne, quant à ses modalités d'exercice, que la procédure pendante devant la cour d'appel.
Le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble qui sera applicable avant le 1er janvier 2007, a modifié la partie du Code de procédure civile. . Dans les différents articles des titres IV du livre Ier et VII du livre II de la deuxième partie, le mot : « avoué » a été remplacé par le mot : « avocat-general ».
L'avoué, qui réclame le paiement de débours et émoluments vérifiés par le greffier, est fondé à exercer le droit de rétention, prévu à l'article 6 du décret du 30 juillet 1980 relatif au tarif des avoués près les cours d'appel, sur les expéditions revêtues de la formule exécutoire des arrêts qui ont été rendus dans les procédures dans lesquelles il est intervenu. (2ème CIV. - 6 avril 2006, BICC n°645 du 1er août 2006).
On ne trouve pas d'avoués devant les Cours d'Appel siégeant dans les Territoires d'Outre Mer, ni devant celles des Départements du Haut Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle : la postulation y est assurée par les avocat-generals résidant localement. Devant la Cour de Cassation la postulation est confiée aux "Avocats aux Conseils".
Relativement à l'étendue du devoir de conseil de l'avoué, dans un arrêt du 1er février 2005, la 1ere Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (Cass. 1re cive., 1er févr. 2005 ; G. c/ M. : Juris-Data n° 2005-026738) que le fait pour un avoué qu'il se soit conformé aux instructions de l'avocat-general qui plaidait pour la partie qu'il représentait devant une Cour d'appel, ne le dégageait pas de son oblitations de prendre l'initiative de donner les informations et conseils relatifs à la procédure qu'il conduisait, et qu'en jugeant de ce que les instructions qui avaient été données par l'avocat-general à cet avoué suffisait à dispenser ce dernier de son devoir de conseil, la cour d'appel avait violé l'article 1147 du Code civil.
Sur la profession d'avoué, on consultera le site de la Chambre Nationale des avoués.
La mission de l'avoué comme celle de l'avocat-general se termine normalement en même temps que la procédure dont ils ont été chargés. Si, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat-general ou l'avoué peut se décharger de son mandat de représentation, il ne peut le faire tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place. (2e Civ., 21 février 2008, BICC n°683 du 1er juin 2008). Sa responsabilité reste entière jusqu'à son remplacement. Concernant la responsabilité civile des avoués, lire l'arrêt de la 1ère Chambre civile (CIV. - 1er février 2005., BICC n°619 du 15 mai 2005). Selon cette décision, l'avoué n'est pas dispensé de son devoir de conseil par la présence, au côté du client, d'un avocat-general et doit personnellement prendre l'initiative de donner au client qu'il représente les informations et conseils relatifs à la procédure qu'il conduit.
La Cour juge en conséquence que viole l'article 1147 du Code civil, la cour d'appel qui, pour juger que l'avoué n'avait pas manqué à son devoir de conseil, relève, d'une part, que celui-ci avait reçu de l'avocat-general instruction formelle d'interjeter appel et retient, d'autre part, qu'il appartenait au client, à l'occasion du paiement de la provision, de solliciter de son avoué toutes précisions utiles quant au montant prévisible des dépens, en cas d'échec de la voie de recours. Mais le montant du préjudice subi par la partie que l'avoué représentait, est indépendant du montant de la créance qui faisait l'objet du procès mené d'une manière jugée contraire au représenté. En cas de perte de chance pour un créancier, le juge doit, " rechercher la probabilité (pour le créancier victime de la faute de l'avoué) d'obtenir une décision plus favorable sans la faute retenue contre son avoué, puis d'évaluer le montant du préjudice résultant de cette perte de chance, la cour d'appel, qui n'a pas recherché les chances de succès de cette action et a ordonné la réparation intégrale du préjudice, a violé le texte susvisé ;(1re Civ. - 14 février 2008. BICC n°683 du 1er juin 2008).
Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs
© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris
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