Chose jugée
Définition du terme Chose jugée
. Dès qu'il est prononcé le jugement acquiert, quant au différend qu'il tranche, une qualité : l'" autorité de la chose jugée" et elle s'impose même en cas de méconnaissance d'un principe d'ordre public. (2e Civ. - 25 octobre 2007. BICC n°676 du 15 février 2008). Lorsqu'une des partie a exercé son droit d'appel, la cause reste "pendante" devant la Cour d'appel et l' autorité qui s'attache au jugement, on dit aussi "la force de chose jugée ", est conservée jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué. Si le jugement de première instance est infirmé, ou s'il est seulement réformé, l'autorité de la chose jugée s'attache alors à la nouvelle décision. Si le jugement de première instance est confirmé, l'autorité de la chose jugée continue à s'appliquer. Après sa signification l'arrêt de la Cour d'appel, devient exécutoire. Ce principe qui pose le principe hiérarchique règlant les rapports des tribunaux, interdit, sauf s'il s'agit d'une juridiction supérieuse saisie d'un recours légal (opposition, appel ou pourvoi en cassation), de revenir sur les dispositions d'une décision précédente devenue définitive ; il impose, sous certaines conditions, au second tribunal devant lequel l'exception est soulevée, de tenir compte du contenu de la ou des décisions définitives déjà prononcées par un autre tribunal d'un même Ordre (juridictions civiles entre elles, juridictions pénales entre elles, juridictions civiles et juridictions pénales). L'autorité de la chose jugée s'applique aussi sur les points de droit pour la connaissance desquels la Loi leur a donné compétence, lorsque les tribunaux appartiennent à des Ordres différents (Tribunaux de l'Ordre judiciaire et Tribunaux administratifs).
L'autorité de la chose jugée agit à l'égard des parties, dans son double effet positif et négatif : elle constitue une présomption de vérité d'une part et irrecevabilité de la nouvelle demande d'autre part à la condition, d'une triple identité de parties, d'objet et de cause. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'est privée de base légale la décision qui accueille la fin de non-recevoir sans en caractériser la réunion (Com., 16 janvier 1980, Bull. 1980, IV, n° 26). Il a été jugé (2e Civ. - 25 octobre 2007, BICC n°676 du 15 février 2008), qu'il y avait identité de cause. quant le demandeur avait engagé une action en responsabilité contractuelle devant une juridiction civile alors que sa demande précédement présentée devant une juridiction pénale fondée sur la responsabilité délictuelle avait été rejetée.
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions définitives, à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et ce qui a été tranché dans le jugement ou l' arrêt(2e Civ., 10 juillet 2003, Bull., II, n°237, p. 197, 1ère CIV. ; arrêt du 22 novembre 2005, BICC 1er mars 2006 n°358 ; 17 janvier 2006. BICC n°638 du 15 avril 2006))et encore à la condition que la juridiction ait jugé au fond et non sur un incident de procédure. La partie de la décision par laquelle le juge répressif statue sur la seule action civile n'est dotée que d'une autorité lorsqu'elle porte. sur la régularité des actes d'information (Ch. mixte. - 10 octobre 2008, Rapport de Mme Radenne Conseiller rapporteur, Avis de M. de Gouttes Premier avocat général). Une ordonnance de référé ne tranche aucune contestation ; elle n'a pas autorité de la chose jugée (2ème CIV. - 17 novembre 2005, BICC n°635 du 1er mars 2006). De même, une irrecevabilité en l'état n'a pas l'autorité de la chose jugée. (2e Civ. - 3 juillet 2008, BICC n°692 du 1er décembre 2008) L'autorité de la chose jugée ne s'applique pas non plus aux décisions prises en matière gracieuse (1re Civ., 13 janvier 1996, Juris-data no 000-080 ; 6 novembre 1979, D. 1980, p. 295.). Les motifs d'un jugement, mais seulement ceux qui sont le soutien nécessaire de la décision, pas l'autorité de la chose jugée, bénéficient de l'effet de l'autorité de la chose jugée "même si l'on admet, à titre exceptionnel, que certaines questions puissent avoir été tranchées avec autorité de la chose jugée de façon implicite ou virtuelle"(Note du Premier l'Avocat Général de Gouttes dans l'affaire visée ci-dessus - Consulter aussi les arrêts de la Chambre Commerciale du 28 juin 1988, (Bull. 1988, IV, n° 215 ; 3e Civ.) et, 20 mars 1978 (Bull. 1978, III, n 126.). Mais cette opinionn quelquefois controversée a été écartée par un arrêt dun 13 mars 2009 (Cass. Ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16. 033, F P+B+R+I, N° de pourvoi : 08-16033, à consulter sur Legifrance) par lequel, au visa des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'Assemblée pleinière a jugé sur le Rapport de Mme Gabet, conseiller, et l'avis écrit de M. Maynial, premier avocat général, que "l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ".
L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Cass. 2ème CIV. - 3 juin 2004. BICC N°605 du 1er oct. 2004 N°1389). la Cour de cassation a jugé qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. A défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite à écarter l'autorité de la chose jugée sur la demande originaire (Ass. Plén. 7 juillet 2006).
Il reste cependant que sauf dans certaines matières, le droit français considérant qu'il s'agit d'une règle d'intérêt privé, d'une part, les parties peuvent se convenir de renoncer aux dispositions d'un jugement ou d'un arrêt, de transiger , de recommencer une nouvelle procédure, ou de faire juger à nouveau leur différend, éventuellement par voie d' arbitrage et, d'autre part, le juge ne peut soulever d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée.
Un arrêt de la Cour de cassation, du 22 mai 2003 (Cass. 2e civ., Juris-Data n° 2003-019040) a décidé que selon l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, les réclamations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats peuvent être jugées sans autre condition de délai pour agir que celui de la prescription extinctive trentenaire, que selon l'article 480 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statuait dans son dispositif sur une fin de non-recevoir n'avait l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranchait. La Cour en a déduit que l''autorité de la chose jugée d'une ordonnance ayant statué sur une fin de non-recevoir sans examen au fond ne pouvait faire obstacle à la présentation d'une nouvelle réclamation devant le Bâtonnier, juge du premier degré de la contestation d'honoraires, dès lors que la prescription de l'action n'était pas acquise et qu'en décidant le contraire, le premier président avait violé les articles précités.
L'autorité de la chose jugée s'attache au jugement mais aussi, entre parties, à la transaction (Ass. Plén. 24 février 2006, BICC 640 du 15 Mai 2006), comme à la sentence arbitrale. Selon la troisième chambre de la Cour de cassation (3e Civ., 9 octobre 1974, Bull. 1974, III, n° 354), le dispositif qui comporte des réserves, même implicites, n'a pas, sur le point concerné, autorité de la chose jugée.
Au plan du droit communautaire, dans un arrêt du 16 mars 2006 , la Cour de Justice (CJCE, Première Chambre, 16 mars 2006, aff. C-234/04, Rosmarie Kapferer c/ Schlank & Schick GmbH JCP A 2006, act. 278), qui avait été saisie d'une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, a déclaré qu'il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus par ces recours ne puissent plus être remises en cause. Pour la Cour de Justice, le droit communautaire n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter des règles de procédure interne afin de réexaminer une décision judiciaire passée en force de chose jugée et de l'annuler, lorsqu'il apparaît qu'elle est contraire au droit communautaire.
Il convient de noter cependant, que dans cet arrêt, la Cour de Justice a appliqué la règle de l'autorité de la chose jugée au recours qui avait été engagé une seconde fois devant une juridiction nationale sur le fondement du non respect du droit communautaire alors que sa première décision était devenue définitive, la CJCE a rendu sa décision en renvoyant à la règle procédurale interne qui gouvernait le droit applicable devant la juridiction nationale qui avait statué, mais la Cour n'a dit pas si elle eût déclaré ce recours irrecevable dans le cas où l'une ou l'autre des parties l'en en eût saisi. On notera que dans ses conclusions l'Avocat Général V. Antonio a rappelé que même dans le cas où la responsabilité de l'État est engagée pour violation du droit communautaire par un juge national, ainsi que la Cour l'avait déjà décidé dans un arrêt Arrêt Köbler, l'application de ce principe n'impose pas «[en] tout état de cause […] la révision de la décision juridictionnelle ayant causé le dommage»
Au plan du droit international, s'il appartient au juge de l'exequatur de s'assurer de la conformité de la décision qui lui est soumise à l'ordre public international français, ce contrôle ne peut conduire à réviser au fond une décision ayant acquis autorité de chose jugée dans l'Etat dont elle émane et autorité irrévocable par épuisement des voies de recours dans cet Etat (C. A. Versailles (1re Ch., 1re sect.), 6 janvier 2005 -BICC n°632 du 15 janvier 2006).
Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs
© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris
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