

Concubinage

Définition du terme Concubinage
Jusqu'à la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 sur le pacte civil de solidarité dit aussi le PACS, le concubinage était l'état désignant la relation établie dans une intention durable entre deux personnes de sexes différents. Le concubinage était le fait de personnes souhaitant vivre ensemble sans règle préétablie, le législateur n'en avait pas jusque là fixé la définition. Cette loi a apporté deux nouveautés. D'une part, le concubinage s'entend des relations durables entre des personnes de sexe différent, comme aux couples homosexuels et d'autre part, le concubinage étant défini par rapport à l'existence d'une vie commune, le mot ne peut plus désigner les relations pouvant exister entre des personnes qui, bien qu' ayant des relations intimes durables et sont libres de toute attache matrimoniale, ne résident pas ensemble. Cette situation qui reste assez courante n'a plus de nom. Il existe maintenant deux types de relations de concubinage, le concubinage simple qui reste régi par les règles antérieures et le concubinage dont les règles sont fixées par la loi ci-dessus.
Dans un arrêt 2 septembre 2002 (R. G. n° 00/05022) le Cour d'appel de Rennes (6° ch.), a jugé que la communauté de vie instituée par les concubins impliquait un minimum de loyauté et que les mensonges, tant sur la situation professionnelle que sur la situation matrimoniale, sur l'utilisation du compte de l'entreprise commune aux concubins à des fins personnelles, et enfin que le fait de la rupture de la relation de concubinage par le concubin quand sa concubine s'était trouvée sans argent, constituaient pour cette dernière un préjudice matériel et financier qui appelait réparation. Les effets de droit, que la loi reconnaissait aux concubins notamment en droit fiscal, en droit social, sont étendues aux signataires d'un PACS. Plus récemment, la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 7 juin 2006 : Juris-Data n° 2006-033923)a jugé que la concubine ne peut réclamer des dommages-intérêts à son concubin en réparation du préjudice causé par la rupture du concubinage, dès lors que, par appréciation de l'étendue du préjudice et des modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale, le préjudice qu'elle a subi était réparé par l'abandon par son concubin de meubles dont celle-ci ne contestait pas être restée en possession.
Pour ce qui concerne les relations entre concubins qui n'ont pas souscrit de PACS, l' arrêt de la 1ere Chambre de la Cour de Cassation du 17 octobre 2000 (BICC n°525), selon lequel, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposée, et dans un arrêt du 12 mai 2004, pour exprimer que le concubinage n'emportait pas nécessairesment la constitution d'une société de fait entre les concubins, la Première Chambre de la Cour de cassation (BICC n°602 du 15 juillet 2004) a jugé qu'encourait la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui condamnait un ex-concubin à rembourser à l'autre, la moitié des dépenses effectuées par ce dernier pendant leur cohabitation, au titre du paiement des loyers, des charges et des achats de mobilier, au motif d'une communauté de fait entre eux, alors que la Cour d'appel avait retenu l'existence d'une société de fait entre concubins sans avoir préalablement relevé aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale. Dans un arrêt du 28 juin 2005, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé cette jurisprudence précisant que l'engagement ne pouvait résulter que d'un engagement exprès postérieur en date au commencement des relations de concubinage et que c'était au demandeur d'en établir l'existence et la portée. Dans un arrêt du 24 septembre 2008 (BICC n°695 du 1er février 2009) relativement aux travaux faits par un concubin au profit d'un bien appartenant à sa compagne, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de toute intention libérale, la circonstance qu'il avait réalisé des travaux qui par leur ampleur excédaient sa participation normale aux dépenses de la vie commune, le rendait fondé à faire juger que l'appauvrissement qu'il avait subi était corrélatif d'un enrichissement de sa compagne lequel se trouvait dépourvu de cause.
On remarquera aussi cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 9 décembre 2003 (Civ. 1, N° 317 BICC du 1er mars 2004) selon lequel, l'attribution préférentielle prévue par l'article 832 du Code civil ne peut être demandée que par le conjoint ou par tout héritier, et que dès lors violait ce texte l'arrêt d'une Cour d'appel qui accordait l'attribution d'un immeuble à un concubin.
Sur le problème de savoir si le concubinage crée une société de fait entre les concubins, la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2004 (Cass. 1re civ., 12 mai 2004 : Juris-Data n° 2004-023609) a estimée que pour parvenir à que le concubinage n'était pas en soit créatif d'une société et que le juge devait relever des éléments de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale, et que faute d'avoir fait une telle recherche, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil. Pourtant l'arrêt énonce que dans le cas d'espèce, l'arrêt attaqué avait relèvé que la concubine, qui s'occupait seule de la gestion du ménage, utilisait pour ce faire soit son propre compte bancaire que le concubin alimentait régulièrement par le versement de la moitié de son salaire mensuel, soit la procuration dont elle bénéficiait sur le compte de ce dernier. En ce qui concerne l'immeuble litigieux, les concubins en avaient profité ensemble et avaient réalisé divers travaux à frais communs, jusqu'à ce que le concubin fût invité par sa compagne à quitter les lieux, et ce, alors que l'immeuble ait été acquis au nom de la concubine. La Cour de cassation a estimé pareillement que l'enrichissement de l'ex-concubine et l'appauvrissement corrélatif de son ex-concubin étaient dépourvus de cause et qu'en conséquence, un concubin pouvait obtenir de son ex-concubine le remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à celle-ci. (Cass. 1re civ., 24 sept. 2008, n° 06-11. 294, ).
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En ce qui concerne les enfants nés du couple non marié, le droit civil fixe les rapports de droit que nécessite leur existence notamment ceux qui portent sur l'attribution de l'autorité parentale.
Depuis le Décret du 28 déc. 1998 devant le tribunal d'instance et devant les juridictions devant lesquelles la représentation par un avocat n'est pas obligatoire, les concubins porteurs d'un pouvoir spécial, peuvent comme les conjoints mariés, se représenter ou se faire assister l'un par l'autre.
Voir aussi le mot "tontine"
Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs
© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris
Textes :
Bibliographie :
Publications antérieures à la loi du 15 novembre 1999.
Publications depuis la loi du 15 novembre 1999
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