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Cour de Cassation

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Définition du terme Cour de Cassation

La Cour de cassation est une juridiction unique de niveau national. Elle siège à Paris. Elle est chargée de vérifier la conformité au Droit, des décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort par les Tribunaux siègeant en France et dans l'Outre-Mer. Il ne s'agit pas d'un troisième niveau de juridiction car la Cour de Cassation ne connaît pas du fait, elle n'a compétence que pour apprécier la légalité des jugements rendus en dernier ressort ou des arrêts des Cours d'appel. La Cour de Cassation ne connaissant pas des faits de la cause, mais seulement des moyens de Droit, elle n'a donc pas "pleine juridiction". Elle rejette comme irrecevable les "pourvois" qui seraient mêlés de fait et de Droit.

Les pourvois sont motivés par des moyens, tels que la violation des formes, la violation de la loi, et le manque de base légale.

La violation des formes comprend notamment l'adjudication sur choses non demandées, l'omission de statuer, l'absence ou la contrarié de motifs, le respect de la forme légale des jugements ou la non communication au Ministère public dans le cas où cette formalité est déclarée obligatoire par un texte de Loi.

La violation de la loi inclut notamment l'excès de pouvoirs, l'incompétence, la contrariété de jugements ou d'arrêts rendus entre les mêmes parties par les mêmes cours et tribunaux et la violation de l'autorité de la chose jugée.

Le manque de base légale est le moyen qui est invoqué lorsqu'une décision rendue en dernier ressort ne permet pas de distinguer si la juridiction qui l'a rendue, a statué en Droit ou en fait. Ce moyen peut viser également le cas où le jugement ou l'arrêt qui est déféré à la Cour de Cassation, ne s'est pas expliqué soit, sur l'application qu'il a faite d'une disposition légale soit, sur le refus d'appliquer une disposition qui était invoquée par la partie demanderesse au pourvoi.

Lorsque la Cour juge que le pourvoi est fondé, elle "casse et annule" le jugement ou l'arrêt et, en principe, elle renvoi l'affaire à la connaissance d'une juridiction de même degré pour qu'il soit à nouveau statué. L'instance devant la juridiction de renvoi n'est que la poursuite de la procédure qui avait été engagée devant la juridiction dont la décision a été cassée (2e Civ. - 19 novembre 2008, BICC n°699 du 1er avril 2009). Mais la Cour peut aussi casser sans renvoi ce qui est le cas lorsque sa décision vide le procès et qu'il n'y a plus rien à juger. Enfin la Cour de cassation peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision qui lui est déférée.

Le pourvoi peut être dirigé contre toute décision rendue en dernier ressort, sauf s'il s'agit de sentences arbitrales, lesquelles ne sont pas susceptibles de pourvois. Ajoutons que la Cour de Cassation ne contrôle que la légalité des jugements, des arrêts et des autres décisions rendus par les juridictions étrangères. Comme dans le cas de la sentence arbitrale, le contenu de la loi étrangère est considérée par la Cour comme un fait. Voir à cet égard l'arrêt de la Première chambre civile du 3 juin 2003 (Sté nat. de recouvrement (SNR) c/ Y. et M. : Juris-Data n° 2003-019269) aux termes duquel, "s'il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l'État concerné, l'application qu'il fait de ce droit étranger, quelle qu'en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de cassation".

En modifiant l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 a, en quelque sorte, rétabli ce qui autrefois se dénommais la "chambre des requête";. Les affaires de la compétence d'une des chambres civiles sont examinées par une formation de 3 magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Comme précédemment, le Premier président ou le Président de la chambre concernée ou leurs délégués, peuvent se saisir et statuer d'office ou à la demande du Procureur général. L'affaire peut aussi être renvoyée directement à l'audience de la chambre par décision non motivée. Concernant la compétence pour connaître après renvoi, des décisions rendues par une juridiction de proximité, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 22 septembre 2005. (BICC n° 631 du 1er janv. 06)que le renvoi, devait avoir lieu non point devant un tribunal d'instance, mais devant une nouvelle juridiction de proximité.

Devant la Cour de Cassation les parties doivent être représentés par des avocat-generals qui sont régis par un statut particulier, il s'agit d'officiers ministériels dénommés "avocat-generals au Conseil d'État et à la Cour de Cassation" . On dit aussi "avocat-generals aux Conseils ".

Sur l'interprétation et la portée des arrêts de la Cour de Cassation, voir la rubrique Interprétation et le renvoi à la fiche analytique mubliée au BICC n°661-2 du 15 mai 2007.

A la demande d'un Tribunal qui doit apporter une solution à un problème de droit nouveau, cette juridiction peut introduire une "demande d'avis" dite aussi "saisine pour avis".

Le site Web de la Cour de Cassation a pour adresse : http://www.courdecassation.fr. On peut gratuitement s'abonner en ligne au Bulletin d'Information de la Cour de cassation qui est transmis aux abonnés par e-mail chaque quinzaine.

Sur les formations de la Cour de cassation voir le mot chambre et Plénière (Assemblée -).

Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs

© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles

et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris

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Textes :

  • Code de l'org. jud. art. L111-1, R121-1 et s.
  • CPC art. 604 et s., 973 et s., 1016 et s.,
  • Loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001.
  • Décret n° 2009-216 du 23 février 2009 relatif à la direction du service de documentation et d'études de la Cour de cassation.
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