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Divorce, séparation de corps

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Définition du terme Divorce, séparation de corps

L'institution du divorce ne nécessite pas de grands développements tant elle est connue. Il s'agit d'une procédure destinée à obtenir la dissolution judiciaire d'un mariage.Une réforme en profondeur est en cours, elle a été adoptée par le Sénat mais le texte de cette assemblée n'est pas rencore discuté et adopté par les députés .Pour consulter l'exposé des motifs et le texte adopté par les sénateurs voir le site du Sénat

Si les époux avaient adopté un régime de communauté ,le divorce entraîne d'office la dissolution de l'indivision , la liquidation et le partage des biens qui en dépendaient. Si les ex- époux avaient conclu un contrat de séparation de biens, et sauf le cas où ils auraient fait des acquisitions en commun, et où il y aurait lieu de faire des comptes entre eux, le divorce n'entraînera aucune conséquence quant à leurs biens.

La séparation de corps, a été une concession du législateur républicain au dogme de la religion chrétienne qui considère le mariage comme un sacrement indestructible. Elle laisse subsister les liens personnels,en revanche, elle entraîne la substitution d'un régime matrimonial de séparation au régime communautaire que les époux avaient expressément ou tacitement conclu au moment de la célébration du mariage .Le jugement définitif de séparation de corps prononcé contre l'un des époux le prive de sa qualité de successible de son conjoint prédécédé.

L'article 306 du Code civil prévoit lorsque la séparation de corps a duré trois ans, la possibilité pour l'un ou l'autre des époux de faire convertir la séparation de corps en divorce.

Voir aussi la rubrique : prestation-compensatoire compensatoire , et d'autre part :

  • le rapport n°3299 de M. François Colcombet, sur la proposition de loi (n°3189) relative à la réforme du divorce (commission des lois),
  • le rapport d'information n°3294 de Mme Marie-France Clergeau sur la proposition de loi (n°3189) de M. François Colcombet relative à la réforme du divorce (Délégation aux droits des femmes).
    Le texte est à l'adresse: http://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/divorce.asp
  • le site www.service-public.fr sur l'examen de la proposition de loi par le Parlement
  • le projet gouvernemental sur le site du Ministère de la Justice

Selon le projet actuellement soumis au Séant, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2005:
  • le divorce pour faute serait maintenu, le temps moyen entre la requête et l'assignation serait réduit de neuf mois à deux mois
  • le divorce par consentement mutuel serait prononcé à l'issue d'une seule audience.
  • le divorce accepté conduitait le juge à ne statuer que sur les effets de la rupture.
  • le divorce en raison de l'«altération définitive du lien conjugal»devrait se substituerait à la procédure pour rupture de la vie commune, le jugement interviendrait à l'issue d'une séparation non plus de six, mais de deux ans,
  • Les époux pourraient passer d’un cas de divorce à l’autre pendant l’instance.

S’agissant des conséquences du divorce, la liquidation du régime matrimonial serait préparée de manière à ce qu’elle puisse être réalisée dans des délais stricts après le jugement. Le projet est enfin destiné à protéger le conjoint le plus faible par la possibilité , lorsque la dissolution du mariage produirait des conséquences d’une particulière gravité, d’accorder des dommages et intérêts . En cas de violences conjugales, il deviendrait possible à l'époux qui en serait la victime, de saisir le juge aux affaires familiales pour que soit organisée la résidence séparée au profit de ce dernier qui bénéficierait d’une priorité à son maintien dans le domicile conjugal.

Quant au régime de la prestation compensatoire, les héritiers du débiteur de la prestation pourraient ne plus être tenus à son paiement lorsque le montant de la succession ne serait pas positif. Le versement de la prestation compensatoire au moment du divorce pourrait avoir lieu en capital et en rente viagère. Les incidences des torts sur le traitement des conséquences financières de la séparation seraient en outre limitées.

Les députés ont adopté en première lecture, ce 14 avril, le projet de loi portant réforme des procédures de divorce. Aux termes de ce texte, le divorce par consentement mutuel sera désormais prononcé à l'issue d'une seule audience, sauf exception, ce qui permettrait de réduire le temps moyen entre la requête et l'assignation de neuf mois à deux mois. Le divorce accepté amènera désormais le juge à ne statuer que sur les effets de la rupture. Enfin, une nouvelle procédure, dite de divorce pour «altération définitive du lien conjugal» se substituera à la procédure pour rupture de la vie commune, dont les cas d’ouverture sont actuellement très stricts et ne donne lieu qu’à très peu de prononcés. L’altération définitive du lien conjugal sera constitué par une séparation non plus de six, mais de deux ans seulement. Autre disposition importante, un tronc commun procédural est institué pour les époux qui ne recourent pas au divorce par consentement mutuel ; ainsi sera redonné tout son sens à la phase préalable de conciliation. En outre, des possibilités nouvelles sont instaurées pour permettre aux époux de passer d’un cas de divorce à l’autre pendant l’instance. Le projet de loi vise également à assouplir les conditions de révision de la prestation compensatoire en permettant aux héritiers du débiteur de la prestation de ne plus être tenus au paiement de celle-ci si le montant de la succession n'est pas positif. La future loi, qui rend possible l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal, n’a pas subi de retouches majeures, les sénateurs ayant apporté à certaines dispositions une rédaction plus précise. Les parlementaires ont en outre rejeté un amendement de l’opposition qui visait à instituer un divorce aux formalités allégées pour les époux sans enfant, sans biens immobiliers, mariés depuis moins de cinq ans, dont l'un et l'autre travaille. La date d’entrée en vigueur du texte (désormais fixée au 1er janvier 2005) mise à part, les quelques amendements de forme apportés au projet n’en modifient pas l’esprit. Les sénateurs se prononceront à son sujet, en deuxième lecture, en juin prochain.

Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs

© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles

et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris

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Textes :

  • Divorce
    Code civil, art. 229 et s.
    NCPC art. 1070 et s.
  • Séparation de corps
    Code civil art.296 et s
    NCPC art.1070 et s., 1139 et s .

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