Erreur
Définition du terme Erreur
L'"erreur" est une "méprise". Le droit s'intéresse à l'erreur soit pour la rectifier soit pour en tirer des conséquences sur la validité de l'acte qui en est entaché.
La loi pourvoit à la rectification des erreurs affectant les actes de l'état civil et celles affectant les jugements. En ce qui concerne les premiers elle prévoit une procédure simplifiée qui est confiée au procureur-de-la-republique de la République lorsqu'il s'agit d'erreurs purement matérielles et au Tribunal de grande instance lorsque le rétablissement des mentions de l'acte nécessite une appréciation juridique.
En ce qui concerne les jugements, c'et la juridiction qui a statué à laquelle il incombe de réparer l'erreur matérielle qu'elle a commise. L'affaire est alors remise au rôle d'une proche audience et il est statué contradictoirement. Le jugement rectificatif fait alors corps avec le jugement rectifié et sur la minute, le Greffier fait porter une mention renvoyant au jugement rectificatif. Une partie ne saurait sous le prétexte d'erreur matérielle remettre en cause la décision rendue. Sont seuls rectifiables les erreurs matérielles commises par le juge. Si l'erreur provient d'une partie, il lui appartient d'exercer les voies de recours que la loi met à sa disposition. N"ont pas été considérées comme réparables par voie de rectification d"erreur matérielle notamment les erreurs d"ordre « intellectuel », les appréciations inexactes d"un fait, d"une responsabilité36, d"une preuve ou de tout autre « élément de la cause », les erreurs d"ordre juridique concernant l"application ou même le visa d"une règle de droit, la confusion sur la personne d"une partie, la signature d"un jugement par un magistrat n"ayant pas connu de l"affaire. Dans ces cas seule une voie de recours peut offrir la possibilité d'une rectification.
Dans le cas du mariage, si le consentement d'un des époux a été donné par erreur, elle ne peut entraîner la dissolution du mariage que dans la seule mesure où cette méprise a porté, soit sur l'identité de la personne avec laquelle celui qui s'en plaint a été marié, soit sur les qualités essentielles du conjoint, et à condition encore que ces éléments aient été déterminants. La nullité est couverte dès que la cohabitation a duré six mois.
En matière contractuelle, l'erreur peut être envisagée d'une part, comme cause de nullité du contrat et d'autre part, comme source d'enrichissement sans cause. Dans le premier cas, l'erreur n'est cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance et qu'il est démontré que, sans elle, la partie qui l'a subie n'aurait pas donné son accord à la formation du contrat. La Cour de cassation a jugé que l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci, notamment sur le régime fiscal du bien acquis, n'est pas, faute de stipulation expresse, une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant. (CIV. 3. - 24 avril 2003. BICC 1er aôut 2003, n°968.
L'erreur peut aussi être la source d'un enrichissement sans cause, lorsqu'un payement a été fait à tort à une personne qui n'était pas créancière du payeur. Dans ce cas, la loi a prévu une action que la doctrine dénomme l'action en "répétition de l'indu".
Voir aussi le mot : Rature.
Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs
© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris
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