Expert judiciaire
Définition du terme Expert judiciaire
Lorsque pour rendre sa décision, une juridiction estime nécessaire d'obtenir un avis d'ordre technique, elle fait appel à une personne dont l'expérience a été vérifiée et que l'on désigne sous le nom d'"expert". Il existe une liste nationale qui est dressée par la Cour de cassation et une liste par Cour d'appel. A ce niveau, les experts sont désignés par le Premier Président après avis de l'Assemblée générale des magistrats du Tribunal de grande instance du lieu de leur résidence et ensuite après avis de l'Assemblée générale de cette Cour. Les experts sont listés sur un tableau par discipline, par spécialité dans la discipline et pour chaque spécialité, par année d'admission. Le Décret n° 2004-1463, 23 déc. 2004 (JO 30 déc. 2004) a modifié considérablement leur statut. Le décret fixe les conditions générales d'inscription, et notamment la limite d' âge (70 ans)au dessus duquel ils ne peuvent plus être désignés. Une personne morale peut être inscrite sur une liste d'experts judiciaires. Les dirigeants doivent dans ce cas remplir les conditions exigées des experts personnes physiques. La décision d'inscription est prise par l'assemblée générale des magistrats après enquête du Parquet.
Un expert qui change de ressort est soumis à la procédure de réinscription. En ce qui concerne l'inscription sur une liste nationale la demande est adressée au parquet général de la Cour de cassation et la décision d'admission appartient alors au bureau de la Cour de cassation. Les experts prêtent serment et rendent compte tous les ans de cette juridiction. Le contrôle de leur activité est exercé, selon les cas, soit par le Premier Président et le Procureur général près la Cour d'appel du ressort de leur domicile, soit par le Premier Président et le Procureur général près la Cour de cassation. Le texte prévoit les conditions dans lesquelles les experts sont soumis à l'action disciplinaire. En cas d'urgence, une procédure de suspension provisoire est prévue. Les experts peuvent être admis à l'honorariat à partir de l'âge de 65 ans.
L'expert judiciaire remplit personnellement la mission qui lui est confiée, à défaut de se conformer à cette obligation, ses opérations sont frappées de nullité (3e Civ. - 26 novembre 2008, BICC n°699, du 1er avril 2009). Il est soumis au respect du principe du contradictoire, il doit entendre les parties et les mettre en présence, en tous cas les mettre en mesure de faire valoir leurs points de vue et leur soumettre dans un prérapport les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé hors de leur présence : ceci, afin de permettre aux parties d'être éventuellement à même d'en débattre avant le dépôt de son rapport et éventuellement de lui remettre un "dire" (Civ. 2. - 15 mai 2003. Cassation, Bull. 1er oct. 2003, n°1157 sur le thème de la soumission du prérapport au contradictoire des parties (Com. - 4 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009). Consulter aussi le commentaire de M. Malivaud référencé à la bibliographie ci-après. Les experts ont pour habitude de nommer ces réunions, un "accedit". Il est jugé que le fait pour l'expert de ne pas avoir communiqué à une partie un dire déposé par une autre partie n'est pas une cause de nullité de plein droit de l'expertise. Il incombe à la partie qui invoque la nullité d'établir le grief que lui cause l'absence de communication du dire. (CA Bourges (1re ch. civ.), 15 mars 2007, BICC n°684 du 15 juin 2008).
Concernant les opérations d'expertise, la seconde Chambre de la Cour de cassation a confirmé son arrêt du 1er mars 1989 (2e Civ., 1er mars 1989, Bull. 1989, II, n° 57) sur l'opposabilité des rapports d'expertise lorsque la partie à laquelle on l'oppose n'a été ni présente, ni représentée, ni appelée aux opérations de l'expert (2e Civ., 18 juin 1997, Bull. 1997, II, n° 195). Elle a jugé que l'expertise, même si elle avait été ordonnée dans une autre instance, pouvait être prise en considération dès lors qu'elle avait été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. (2e Civ. - 17 avril 2008. - BICC n°687 du 15 septembre 2008).
Le rapport de l'expert est déposé au Greffe du tribunal qui lui a conféré sa mission. Ce rapport est discuté par les parties dans les écrits qu'ils échangent et oralement par les parties ou par leurs avocat-generals lors de l'audience des plaidoiries. Ni la décision qui le désigne, ni les conclusions de l'expert ne lient le juge qui peut passer outre à l'avis de l'expert. Même lorsqu'il n'adopte pas le point de vue du technicien qu'il a désigné, le juge peut cependant y puiser tous les éléments qu'il estime propres à motiver sa décision. Le Tribunal peut agir ainsi, alors même que le Tribunal aurait puisé dans le rapport de l'expert, des informations que l'expert aurait recueillies en excédant les limites de sa mission (Cass. 3e civ., 5 mars 2003 ; R. c/ P. : Juris-Data n° 2003-018018). L'expert peut également être désigné pour fournir au tribunal une simple consultation. Les mesures d'instruction ordonnée par une juridiction doivent être exécutées très axactement de la manière dont l'exécution en a été prévue. Ainsi lorsque plusieurs experts ou, dans le cas d'une liquidation, plusieurs notaires, ont été désignés avec la mission d'agir ensemble, si l'un d'eux ne participe pas à cette mission, l'expertise est nulle. (1re Civ. - 22 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009).
En droit des sociétés la loi a institué des "experts de gestion" qui à la requête d'un ou de plusieurs actionnaires ou porteurs de parts ou à la requête du Procureur de la République ou le Comité d'entreprises lorsque la société fait appel à l'épargne publique, peuvent être désignés par justice pour vérifier une ou plusieurs opérations de gestion.
L'expertise est une mesure d'instruction entrant dans les mesures de la mise en état et celui qui la conduit participe au fonctionnement du service public de la Justice. Le Nouveau Code de procédure civile définit la manière dont l'expert doit accomplir sa mission, notamment quant au respect du principe du contradictoire. Sauf les cas où l'expertise est légalement obligatoire (1re Civ., 15 novembre 1972, Bull. 1972, I, no 244), elle est « un mode d'instruction purement facultatif pour le juge » (Com., 2 juin 1970, Bull. 1970, IV, no 184). En d'autres termes, l'appréciation de l'utilité ou de la nécessité d'un complément d'expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le contrôle de la Cour de cassation porte non sur le bien ou mal-fondé de la décision adoptée, mais seulement sur l'existence d'une motivation. (2e Civ., 26 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008).
Les experts jouent un rôle non négligeable dans la procédure d'observation prévue par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005. Pendant cette période un expert peut être nommé par le président du tribunal pour établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci et si une procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, un expert peut assister le débiteur dans l'établissement d' un projet de plan de redressement.
Voir :
Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs
© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris
Textes :
Bibliographie :
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