Force majeure
Définition du terme Force majeure
La "force majeure" est la circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l'éprouve, qui a eu pour résultat de l' empêcher d'exécuter les prestations qu'il devait à son créancier. Pour que la force majeure entraîne un tel effet il est nécessaire que le juge constate que l'événement dont le débiteur se prévaut ait eu une intensité telle, qu'il ne pouvait y résister. Un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 6 nov. 2002 ; (Sté Clio "Voyages Culturels" c/ T. : Juris-Data n° 016221 et 1re Civ. - 30 octobre 2008, BICC n°697 du 1er mars 2009). décide que seule l'irrésistibilité et l'inprévisibilité dans son exécution, dont la survenance doit être appréciées à la date de la conclusion du contrat, caractérise la force majeure.
La survenance de la force majeure est une cause d'irresponsabilité, c'est est un principe général du droit français qui est applicable au domaine de la responsabilité et ce, qu'elle soit contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. On cite le cas de la tempête d'une exceptionnelle intensité, de celui de l'accident de la circulation produit par le dérèglement du système de signalisation ou du cas encore, où une voiture en a heurté une autre en raison de la présence d'huile répandue sur la chaussée qui n'a pas permis à l'un des conducteurs de maîtriser sa direction. Dans un arrêt du 13 septembre 2001, la Cour d'appel de Versailles (12éme ch., sect. 2), (BICC n°553 du 1er avril 2002) a jugé qu'une grève générale d'ampleur nationale née d'une réaction à des mesures gouvernementales, qui n'était ni prévisible ni susceptible d'être contrée par des négociations internes à l'entreprise puisque son issue dépendait de décisions d'ordre politique, et qui était insurmontable techniquement comme affectant la vie économique du pays tout entier, revêtait tous les caractères de la force majeure. C'est donc à bon droit que La Poste se prévalait des dispositions de l'article 1148 du Code civil pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de ses clients relativement aux graves perturbations de son service liées à la grève de décembre 1995. Dans un arrêt du 12 février 2003 la Chambre sociale de la Cour de cassation a posé pour régle que la force majeure suppose, d'abord, un événement extérieur irrésistible, ce qui constitue la reprise des éléments constitutifs classiques de la force majeure.
Notons cependant que la chambre sociale, comme avant elle, la première chambre civile (9 mars 1994, Bull. n° 91) et la chambre commerciale (1er octobre 1997, Bull. n° 240), ne fait plus de l'imprévisibilité un critère propre de la force majeure. Ce critère se fond désormais dans celui d'irrésistibilité en ce sens que l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement.
La force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé (3ème CIV. - 22 février 2006. BICC n°641 du 1er juin 2006) et encore à condition que les faits évoqués constituent un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat (1ère CIV. - 18 octobre 2005. BICC n°633 du 1er février 2006).
Depuis la loi n. 85-677 du 5 juillet 1985, art. 2 qui est fondée sur l'idée de risque, les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou par le gardien d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation. Dans toutes les autres matières, la reconnaissance de la force majeure a pour effet d'exonérer celui qui l'a subie de toute responsabilité.
On assimile à la force majeure, le "cas fortuit " duquel il est impossible de la détacher et qui est la circonstance imprévisible qui a empêché le débiteur d'exécuter son obligation, par exemple la survenance d'une grève générale ou d'une guerre qui a privé le débiteur de la source de ses approvisionnements.
Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs
© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris
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