

Juge de proximité

Définition du terme Juge de proximité
La loi n°2003-1138 du 9 septembre 2002 a inséré dans le Code de l'Organisation judiciaire un Livre III (art. L331-1 et s.) relatif aux juridiction de proximité qu'elle a instituée. Il s'agit d'une juridiction à juge unique qui, en matière civile, a une compétence limitée aux petits litiges et qui statue selon la procédure applicable devant les Tribunaux d'instance. Sa compétence a été modifiée par la Loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10. 000 €. Elle statue en dernier ressort jusqu'à une valeur de 4 000 € et au delà de cette somme à charge d'appel. Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 sur l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
La Loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité peut être consultée sur le site de "Legifrance" . Ce texte est inséré sous un nouveau chapitre dénommé chapitre V quinquies, après le chapitre V quater de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Sur leur formation voir le Décrêt n° 2007-17, 4 janv. 2007.
Les juges de proximité ne sont pas des magistrats de carrière, mais des juges recrutés à titre temporaire qui assurent un certain nombre de vacations, le cas échéant concomitamment à leur activité professionnelle. Sous réserve des règles dérogatoires qu'impose le caractère temporaire et intermittent de leurs fonctions, ils sont soumis aux dispositions du statut de la magistrature.
La loi détermine notamment le mode de recrutement, de nomination, de formation, d'incompatibilité et de discipline. En raison de la nécessité de présenter toutes garanties leur recrutement sera soumis à deux exigences, celle d'une formation juridique supérieure d'une durée de quatre ans au moins ou d'un doctorat en droit ou d'un diplôme équivalent ou de la qualité d'auxiliaire de justice exerçant une profession réglementée et celle d'une expérience professionnelle à caractère juridique d'une durée de quatre ans au moins.
Ces fonctions d'une durée de sept ans, ne sont pas renouvelables, les appels de candidature s'adressent à des personnes âgées de trente cinq ans au moins à la date de leur nomination, et ils ne peuvent exercer ces fonctions au delà de soixante quinze ans. A leur prise de fonctions, ils reçoivent une formation théorique et pratique qui est assurée par l'École nationale de la magistrature.
Ils exercent leur fonction à temps partiel et perçoivent une indemnité de vacation. Sous certaines conditions, ils peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires. Cependant, à l'exception des fonctions de professeur ou de maître de conférences des universités, le projet exclut le cumul d'exercice des fonctions de Juge de proximité avec celles d'agents publics.
Un décret pris en Conseil d'État doit déterminer les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale durant leur stage.
Un Décret n° 2003-438 du 15 mai 2003 modifiant le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature fixe les conditions dans lesquelles les candidats à ces fonctions doivent faire acte de candidature, comment leur dossier est instruit, et comment est assurée leur formation. Le décret fixe les conditions dans lesquelles ils suivent le stage dont il a été question ci-dessus, les modalités de leur rémunération et leur situation au regard des Caisses de sécurité sociale durant la période probatoire. Ce texte a été complété par un Décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale qui précise la compétence de ces juridictions, leur organisation, la tenue des juges de proximité et les rapports existant entre les juridictions de proximité, les chefs de juridictions des Tribunaux de grande instance et les magistrats des tribunaux d'instance de la circonscription dans laquelle ils sont implantés.
Concernant la compétence pour connaître après renvoi, des décisions rendues par une juridiction de proximité, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 22 septembre 2005. (BICC n° 631 du 1er janv. 06)que le renvoi, devait avoir lieu non point devant un tribunal d'instance, mais devant une nouvelle juridiction de proximité.
Texte
Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs
© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris
Bibliographie :
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