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Pourvoi

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Définition du terme Pourvoi

L'acte par lequel une partie saisit la Cour de cassation d'un recours dirigé contre une décision de justice rendue en dernier ressort par une juridiction du premier degré ou par une Cour d'appel se nomme un "pourvoi". On dit qu'" elle se pourvoit " ou qu'elle " forme un pourvoi ". Parmi les formes dont le respect conditionne la validité du pourvoi, figure le respect du délai de pourvoi qui courre du jour de la signification de la décision par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision qui fait grief à l'auteur du recours (Première Chambre, 23 janvier 2008, BICC n°681 du 1er mai 2008) et encore, à la condition que cette signification ait été faite à personne. Ainsi est il jugé qu'un demandeur au pourvoi en cassation ayant apporté la preuve que l’avis de réception de la lettre recommandée de notification de l’arrêt contre lequel il avait formé un pourvoi portait la signature de son épouse, ne pouvait se voir opposer la tardiveté de son recours (2e Civ. - 21 février 2008., BICC n°683 du 1er juin 2008). La déchéance du pourvoi est aussi encourue lorsque le demandeur omet de signifier son mémoire contenant les moyens de droit dont il entend faire état pour justifier son recours. Mais, aurait il notifié par lettre recommandée son mémoire que son pourvoi serait cependant irrecevable s'il, avait ommis de le signifier par huissier de justice dans le délai imparti (1re Civ. - 16 avril 2008 - BICC n°687 du 15 septembre 2008). Relativement aux motifs qui fondent le pourvoi, la partie n’est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen qui tend à remettre en cause la situation qu’elle avait elle-même revendiquée devant les juges du fond. (2e Civ. - 23 octobre 2008 BICC n°697 du 1er mars 2009)

En modifiant l’article L. 131-6 du Code de l’organisation judiciaire, la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 a rétabli ce qui autrefois se dénommais la “Chambre des requête”. les affaires de la compétence d'une des Chambres civiles sont examinées par une formation de 3 magistrats appartenant à la Chambre à laquelle ils ont été distribués. « Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ». Comme précédemment, le Premier président ou le président de la Chambre concernée ou leurs délégués, d’office ou à la demande du Procureur général ou de l’une des parties peuvent renvoyer directement une affaire à l’audience de la Chambre par décision non motivée.

La validité du pourvoi est subordonné à certaines formes que détaillent les articles 974 et suivants du nouveau Code de procédure civile. En matière ordinaire les pourvois sont obligatoirement formés par les Avocats à la Cour de cassation Ces avocat-generals qui sont des officiers ministériels et qui ont une compétence nationale sont dits aussi "Avocats aux Conseils" parce qu'ils sont à la fois avocat-generals à la Cour de cassation et avocat-generals au Conseil d'Etat.

En matière de procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire, muni d'un pouvoir spécial, remet ou adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffe de la Cour de Cassation. En conséquence, le pourvoi formé par une partie contre un arrêt rendu par une cour d'appel en matière de surendettement des particuliers, par lettre simple envoyée par "Chronopost" au greffe de la Cour de Cassation n'est pas recevable pour avoir été formé en méconnaissance des prescriptions des articles 984 du Nouveau Code de procédure civile et R. 333-1 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable.

Dans son article 27, I. La loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001 a modifié le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que dorénavant après le dépôt des mémoires, les affaires sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la Chambre à laquelle une affaire est distribuée, ils peuvent déclarer non admis les pourvois qui sont irrecevables ou qui ne sont pas fondés sur un moyen sérieux de cassation. Un arrêté du 17 juin 2008 porte application anticipée, devant la Cour de cassation des dispositions relatives aux communications procédurales par voie électronique. L'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 est applicable depuis le 1er juillet 2008. Il prévoit que « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique ».

Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs

© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles

et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris

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Textes :

  • CPC art. 604, et s, 621, 973 et s., 889 et s., 999, 1006, 1009 et s., 1023, 1030 à 1037.
  • Code de l'Org. jud. art. L131-4 et s.
  • L. org. n° 2001-539 du 25 juin 2001.
  • D. n° 2005-1678 du 28 décembre 2005
  • D. n° 2008-484 du 22 mai 2008 (procédure devant la Cour de cassation).
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