Statuer à Juge unique
Définition du terme Statuer à Juge unique
En matière civile, il existe trois modalités procédurales pour entendre les parties ou leurs avocats et pour prononcer des jugements et des arrêts : la formation collègiale, la formation de juges statuant en nombre pair, et la procédure à juge unique.
La formation normale est la formation collégiale composée d'un nombre impair de magistrats dont l'un d'eux, le Président de Chambre, préside les débats et coordonne le travail des juges qui sont affectés à la "Collégialité".
En ce qui concerne le Tribunal de grande instance le Code de l'organisation judiciaire a posé pour principe qu'en matière civile, les juges siégeaient en formation collégiale, mais par exception, ils statuaient " à juge unique" dans les conditions fixées par les articles L311-10 à L311-12 du Code de l'organisation judiciaire. En revanche les Tribunal d'instance ne statue jamais en formation collégiale.
En dehors des cas où la procédure à juge unique est liée au type de juridiction, ce qui est le cas du Tribunal d'instance, l'attribution au juge unique est faite par le Président de la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée, mais elle peut être ensuite renvoyée à la formation collégiale, soit sur l'initiative du Président de la juridiction, du juge unique ou à la requête de l'une des parties si elle en fait la demande dans le délai de 15 jours qui suit la réception de l'avis l'informant ou informant son avocat de ce que l'affaire sera suivie à juge unique. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en matières disciplinaires.
Devant la Cour d'appel toutes les affaires pour lesquelles la procédure ne comporte pas de représentation obligatoire peuvent être entendues "à juge unique" devant l'un des Conseiller de la Chambre désigné par le Président de cette formation Tel est le cas, des appel des jugements rendus par le Tribunal paritaire des baux ruraux, ceux engagés contre les jugements des Conseils de Prud'hommes, contre les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale, contre les jugements rendus en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les contestations relatives aux honoraires et aux débours des avocats. Toutes les autres affaires sont entendues et jugées par trois magistrats.
En application des articles 1477, 1478, 1498, 1500 du nouveau Code de procédure civile, et de l'article L. 311-11, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal de grande instance, statuant à juge unique, par ordonnance sur requête non contradictoire, a seul compétence pour connaître d'une demande d'exequatur en France d'une sentence arbitrale ou d'une décision judiciaire étrangère statuant sur un recours contre la sentence ; le tribunal de grande instance saisi directement dans sa formation collégiale selon la procédure de droit commun, est donc incompétent pour connaître des demandes d'exequatur de telles décisions. (CIV. 1. - 9 décembre 2003-BICC n°593 du 1er mars 2004).
Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs
© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris
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