Subrogation | |
La "subrogation" peut s'analyser comme un mode de transmission des créances. Elle est l'effet par laquelle, le titulaire d'un droit, le subrogeant, transmet au bénéficiaire de la subrogation, appelé le subrogataire, le droit de créance que le premier détient sur son propre débiteur, dit le subrogé. La subrogation s'opère, soit du seul fait de la loi, soit en exécution d'un contrat. Le tiers (subrogataire) devient créancier du subrogé au lieu et place du subrogeant (créancier initial) et il peut exercer les actions que par ce moyen le titulaire lui transmet contre son propre débiteur. Ainsi, par le seul effet de la quittance subrogative (on dit aussi "subrogatoire") que lui a remis l'assuré qu'elle a indemnisé, la compagnie d'assurances, devient créancière de l'auteur du dommage. Elle peut assigner ce dernier en paiement de l'indemnité qu'elle a versée à son client. Lorsque c'est le cas, le subrogataire bénéficie des sûretés qui sont attachées à la créance ainsi transportée. Mais pour que la subrogation consécutive à un paiement produise ses effets, il est nécessaire qu'elle soit expresse et qu'elle soit faite en même temps que le paiement. Au visa de l'article 1250, 1°, du Code civil, la Cour de cassation rappelle qu'en raison de l'effet extinctif de la subrogation, elle est impossible après le paiement (Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-13. 437, F P+B+R+I et BICC n°689 du 15 octobre 2008). Dans un arrêt du 15 février 2005, la Première chambre civile de la Cour de cassation (1ère CIV. - 15 février 2005. BICC n°620 du 1er juin 2005, a jugé que l'action en paiement fondée sur la subrogation ne peut tendre à l'octroi, en principal, d'une somme d'un montant supérieur à celui de la somme que le subrogé a payée au subrogeant, ni à l'allocation d'intérêts autres que les intérêts produits au taux légal pour celle-ci. La subrogation décrite ci-dessus est dite "subrogation personnelle" Aux termes de l'article 2314 (ex-2037 du Code civil), disposition qui n’est applicable qu’en présence de droits « préférentiels », c’est-à-dire de droits conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, contrairement au droit de gage général institué par l’article 2092 du code civil (1re Civ., 21 mars 1984, Bull. 1984, I, n° 111 ; Com., 10 mai 1994, pourvoi n° 92-15. 881), la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Ainsi, le créancier qui, a pris un nantissement provisoire sur le fonds de commerce de son débiteur, et qui obtient le même jour un cautionnement permettant à la caution d’être subrogée, peut-il se borner à agir dans son strict intérêt personnel ou doit il prendre en compte les intérêts de la caution, en sorte qu’il s’oblige nécessairement à rendre définitif le nantissement. La Cour de cassation a répondu affirmativement en estimant que "le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s’oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive". (Chambre mixte de la Cour de cassation du 17 novembre 2006, BICC n°654 du 1er février 2007, Rapport de M. Cachelot Conseiller rapporteur, Avis de Mme Petit Premier avocat général). Les relations entre le tiers responsable, la victime, et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), sont régies par les règles spécifiques au Fonds d’indemnisation relatives à un éventuel recours subrogatoire du fonds (l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000), pour le rapport fonds d’indemnisation-tiers responsable, dans les termes du droit commun de la subrogation du code civil (Avis de la Cour de cassation du 6 octobre 2008. (BICC n°694 du 15 janvier 2009, Rapport de M. Adida-Canac Conseiller rapporteur et Observations de M. Lautru Avocat général). Elle est dénommée "subrogation réelle", quand la subrogation est destinée au remplacement de la valeur d'un bien meuble ou immeuble. Par exemple en matière d'assurance, c'est la cas lorsque l'assureur désintéresse l'assuré. L'indemnité reçue par ce dernier remplace la valeur des biens qui faisaient l'objet de l'assurance et qui, par exemple, ont été détruits par un incendie. L'assureur qui, étant subrogé aux droits de l'assuré qu'il a désintéressé, peut alors rechercher la responsabilité de l'auteur de l'incendie et se faire rembourser des sommes qu'il a payées à son assuré. Attention, encore que les deux sens du mot aient eu la même origine (remplacer, substituer), de nos jours, le mot "subrogé tuteur", à un sens qui reste étranger à la subrogation conventionnelle dont il vient d'être question. Le subrogé tuteur est un contrôleur des actes du tuteur, mais il agit en vertu des pouvoirs propres que lui confère la Loi. Textes : Bibliographie : |
© Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris
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