Ce que dit la loi
Aucun salarié ne doit subir des faits assimilés à du harcèlement sexuel (article L1153-1 du Code du travail).
Le harcèlement sexuel est constitué par des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui :
- soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ;
- soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Est également assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, pour l’auteur des faits ou pour un tiers.
Caractérise également du harcèlement sexuel, le fait, pour plusieurs personnes agissant de manière concertée ou suite à l'instigation de l'une d'entre elle, d'imposer ces propos ou comportements, à une victime. Dans ce cas, les agissements n'ont pas à être répétés par les auteurs. Un acte de la part de chacun des auteurs suffit.
De la même manière, « lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition », il y a harcèlement sexuel.
L'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner (article L1153-5 du Code du travail).
De plus, l’employeur doit communiquer aux salariés les informations relatives au harcèlement sexuel, (texte de loi, sanctions, actions contentieuses possibles ainsi que les coordonnées des services compétents). Celles-ci peuvent être communiquées par tout moyen (note de service, intranet de l'entreprise...) ou par voie d’affichage.
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