Ce que dit la loi
Aucun salarié ne doit subir des faits assimilés à du harcèlement sexuel (article L1153-1 du Code du travail).
Le harcèlement sexuel est constitué par des propos et comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui :
- soit portant atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ;
- soit créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Est également assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, pour soi-même ou pour un tiers.
Caractérise également du harcèlement sexuel, le fait, pour plusieurs personnes agissant de manière concertée ou suite à l'instigation de l'une d'entre elle, d'imposer ces propos ou comportements, à une victime. Dans ce cas, les agissements n'ont pas à être répétés par les auteurs. Un acte de la part de chacun des auteurs suffit.
De la même manière, « lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition », il y a harcèlement sexuel.
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner (article L1153-5 du Code du travail).
Dans les lieux de travail, dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les salariés sont informés par tout moyen des dispositions de l'article 222-33 du Code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents.
Le Code du travail ne prévoit aucun formalisme à respecter lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail. Néanmoins, il ne peut se contenter d'arrêter de se rendre sur son lieu de travail : il doit en informer son employeur.
La prise d'acte doit être adressée directement à l'employeur (Cass. Soc., 14 septembre 2016 n°15-18189), puis faire l'objet d'une saisine du Conseil des prud'hommes. A défaut, la demande sera considérée, par les juges, comme une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail (Cass. Soc., 16 mai 2012, n°10-15238).
Par ailleurs, la seule saisine du Conseil de prud'hommes par le salarié ne peut être assimilée à une prise d'acte (Cass. Soc., 1er février 2012, n°10-20732).
Modèle correspondant en quasi totalité pour notre structure Nous a bien aidé à la rédaction d'un contrat