Cette loi s’inscrit dans le prolongement des lois qui ont déjà été adoptées pour protéger l’enfant surexposé sur internet

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Notamment, la loi n°2020-1266 du 19 octobre 2020, qui encadre l’exploitation commerciale de l’image des enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

En effet, depuis cette loi, d’une part, les mineurs influenceurs ont la qualité de travailleurs au sens de l’article L. 7124-1 alinéa 5 du Code du travail. Ainsi, les parents ont l’obligation de solliciter une autorisation individuelle ou un agrément auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

D’autre part, si le mineur influenceur n’exerce pas une activité relevant du droit du travail, les parents ont l’obligation d’effectuer une déclaration au-delà de la durée, du nombre de vue et des revenus générés par l’activité d’influenceur.

Le mineur influenceur peut exercer lui-même le droit à l’oubli.

Aussi, la loi n°2022-300 du 2 mars 2022 qui oblige les fabricants à installer un logiciel de contrôle parental.

Et enfin, la loi n°2023-766 du 7 juillet 2023 qui a instauré la majorité numérique à l’âge de 15 ans et qui vise à lutter contre la haine en ligne.

Ainsi, les fournisseurs de services de réseaux sociaux exerçant leur activité en France doivent refuser l’inscription des mineurs de 15 ans.

Quant à la nouvelle loi du 19 février 2024, elle modifie les dispositions du Code civil.

1- Introduction de la notion de vie privée, dans la définition de l’autorité parentale

En effet, elle consacre l’obligation des parents de veiller au respect de la vie privée de leur enfant, incluant le droit à l’image de l’enfant, au titre de leurs prérogatives liées à l’exercice de l’autorité parentale.

L’article 371-1 du Code civil est ainsi modifié, et précise que l’autorité parentale « a pour but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ».

L’article 372-1 du Code civil prévoit dorénavant que « les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9 ».

Ainsi, pour reproduire, diffuser, publier l’image d’un mineur, il faut le consentement des deux parents.

2- « Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur ».

Comme l’exige la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989, « les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité ».

En effet, c’est ce que prévoit désormais l’article 372-1 alinéa 2.

3- Le Juge aux affaires familiales peut interdire à un parent de publier ou diffuser toute image de son enfant sans l’accord de l’autre parent

En effet, c’est ce que prévoit désormais le nouvel article 373-2-6 alinéa 4 du Code civil, « qu’en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, le juge aux affaires familiales peut interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent ».

 

Dalila MADJID, avocate