L’accord du 13 décembre 2022 (1) a ouvert le bénéfice du forfait jours à de nouveaux cadres, en raison, selon les partenaires sociaux, du progrès de l’autonomie dans l’organisation de leur travail. Cela concernerait des dizaines de milliers de salariés.
Désormais, les salariés cadres qui appartiennent aux positions 2.3 et supérieures peuvent prétendre à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Attention : cet avenant a été étendu par un arrêté du 12 juin 2024, publié au Journal officiel du 20 juin 2024. À compter du 1er juillet 2024, le forfait en jours n'est applicable qu'aux ingénieurs et cadres appartenant aux positions 3 et disposant d'une rémunération au moins égale à 120 % du salaire minimum conventionnel de leur catégorie, ainsi qu'aux positions 2.3 et disposant d'une rémunération égale à au moins 122 % du salaire minimum conventionnel de leur catégorie.
Il est prévu que l’employeur convoque le salarié au moins 1 fois par an pour contrôler la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et sa rémunération. Si des difficultés inhabituelles se présentent, l’employeur le convoque à un entretien individuel spécifique supplémentaire (2).
Lors de cet entretien, ils font le bilan :
- des modalités d’organisation du travail du salarié ;
- de la durée des trajets professionnels ;
- de sa charge individuelle de travail ;
- de l’amplitude des journées de travail ;
- de l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Information utile : lors de différentes décisions, la Cour de cassation a considéré que les modalités d’une convention collective ne prévoyant que la tenue d’un seul entretien annuel “ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable” et “ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié” (3).
Au contraire, une convention collective qui impose un “suivi régulier par la hiérarchie”, laquelle “veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos, qu’un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés, est tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur” (4) :
- répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos ;
- et assurent un contrôle de la durée raisonnable de travail.
Il est donc important, lors de la conclusion d’un forfait en jours, d’assurer un suivi régulier du salarié concerné, en suivant les dispositions supplétives du Code du travail si la convention collective n’est pas suffisamment précise sur ces points (établir le document de contrôle, s’assurer de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec ses temps de repos, entretien au moins 1 fois par an avec le salarié, respect du droit à la déconnexion…) (5).
Bon à savoir : afin de gérer au mieux le suivi du salarié en forfait jours, l’accord du 13 décembre 2022 de la branche Syntec propose, en annexe, des guides pour établir un document de suivi de la charge de travail, et un modèle de document de contrôle du temps de travail (6).
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