Pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise (1) :
Au cours d'une même année civile et dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler sera maintenue par l'employeur sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.
À partir du 46e jour calendaire d'indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d'une même année civile, le salarié percevra directement et sans condition d'ancienneté les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux IJSS.
En cas d'arrêt maladie, le salarié a droit à un maintien de salaire dans les conditions suivantes :
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Pour les cadres (2) :
Au cours d'une même année civile et dans la limite de 90 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler sera maintenue par l'employeur sous déduction du montant brut des IJSS auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.
L'indisponibilité s'entend de l'incapacité de travail reconnue par la Sécurité sociale.
À partir du 91e jour calendaire d'indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d'une même année civile, le cadre percevra directement et sans condition d'ancienneté les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux IJSS dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance.
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Dispositions communes
Le salarié/le cadre doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 1er jour de son arrêt de travail initial.
Le salarié doit envoyer à l'employeur l'arrêt de travail dans les 2 jours ouvrables qui suivent celui de son examen par le médecin, sauf force majeure.
Si l'employeur en fait la demande, le salarié doit lui communiquer les bordereaux de la Sécurité sociale attestant que des indemnités journalières sont versées :
- dès le 4e jour d'arrêt de travail ;
- ou dès le 1er jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
À savoir :
En cas d'inaptitude dûment établie par le médecin du travail et lorsque le licenciement est inévitable du fait de l'impossibilité de reclassement conformément aux préconisations du médecin du travail, l'employeur doit engager une procédure de licenciement. Le contrat de travail est rompu à la date de la notification du licenciement.
Lorsque l'inaptitude n'a pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié licencié perçoit l'indemnité de licenciement prévue par la Convention.
Lorsque l'inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié licencié perçoit l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi, ainsi qu'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis. En outre, s'il est âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail et qu'il remplit à cette date les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour bénéficier d'un capital de fin de carrière, il percevra un complément à ce titre dès lors que le montant de ce dernier est supérieur à celui de l'indemnité spéciale de licenciement.
Tout salarié atteint d'une maladie grave bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.
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