Lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est mis en place par un accord collectif majoritaire (ce que l’on appelle aussi un accord PSE total), l’accord doit au minimum porter sur le contenu du PSE (1).
Il peut également porter sur :
- les modalités d’information et de consultation du comité social et économique (CSE), en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois (2) ;
- la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements : ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés), les qualités professionnelles appréciées par catégorie (3) ;
- le calendrier des licenciements ;
- le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ;
- les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement.
Néanmoins, certains points ne peuvent faire l’objet d’une négociation avec les syndicats. En effet, il n’est pas possible de déroger par accord collectif aux points suivants :
- à l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement qui incombe à l’employeur à l’occasion d’un licenciement pour motif économique (4) ;
- aux règles générales d'information et de consultation du comité social et économique (sauf lorsque l'accord est conclu par le conseil d'entreprise) : la consultation du CSE intervient obligatoirement avant la décision de l’employeur d’engager le licenciement des salariés ;
- à l’obligation pour l’employeur de proposer aux salariés licenciés un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou un congé de reclassement (5) ;
- à la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus dans le cadre de la procédure de consultation : l’employeur doit adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique ainsi :
- la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
- le nombre de licenciements envisagés ;
- les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciement ;
- le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
- le calendrier prévisionnel des licenciements ;
- les mesures de nature économique envisagées ;
- les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ;
- les mesures envisagées pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité (6) ; - aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire (7).
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