Ce que dit la loi
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie :
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soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-2 du Code du travail ;
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soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;
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soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" ou que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" (article L1226-2-1 du Code du travail) : l’avis du médecin du travail doit mentionner expressément cette formulation, et ce, au mot près. Il est donc impératif que l’employeur vérifie la formulation inscrite dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail avant de licencier le salarié pour inaptitude (Cass. Soc, 13 septembre 2023, n°22-12970). Dès lors que la formulation inscrite n’est pas exacte, l’employeur n’est, de surcroît, pas dispensé de rechercher un poste de reclassement pour le salarié et le licenciement prononcé, le cas échéant, n’est pas valable.
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Vous devez alors respecter la procédure de licenciement pour motif personnel : entretien préalable, notification et motivation du licenciement.
La lettre de licenciement doit énoncer précisément les motifs du licenciement (article L1232-6 du Code du travail).
La lettre de licenciement doit être motivée par l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser.
La lettre de licenciement doit être motivée par l'impossibilité de reclassement ou l'impossibilité de reclassement suite au refus de celui-ci. Le licenciement pour inaptitude ne peut être valable que si la lettre notifiant la rupture du contrat de travail invoque :
- l'inaptitude du salarié ;
- l'impossibilité de le reclasser.
Si l'une des deux mentions est manquante, le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc, 9 avril 2008, n°07-40356).
L'article L1226-4 du Code du travail prévoit qu'en cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Selon l'article L911-8 6° du Code de la Sécurité sociale, il n'est plus nécessaire de mentionner les droits à la portabilité en matière de frais de santé et de prévoyance dans la lettre de licenciement, une simple mention sur le certificat de travail suffit.
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