Par principe, la pratique du "lock-out" constitue une faute contractuelle de l'employeur, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de chacun des salariés.
La fermeture de l'entreprise par l'employeur est par exemple illicite lorsqu'elle est décidée et utilisée comme un moyen :
- de pression pour dissuader les salariés de recourir à la grève (le mouvement de grève a été annoncé, mais pas encore entamé) ;
- de dresser les salariés grévistes contre les non-grévistes ;
- de réaliser des économies de salaires à l'égard des salariés non-grévistes.
En effet, il en a été jugé ainsi de la fermeture de l'entreprise destinée à :
- briser un mouvement de grève qui se profile, réalisée avec précipitation, à l'annonce de la grève par des salariés (1) ;
- réaliser des économies : tel est le cas de la fermeture décidée par l'employeur suite à une grève suivie par certaines catégories de personnel ou certains secteurs de l'entreprise en raison d'un fonctionnement plus coûteux et d'un rendement plus faible (2) ;
- différer la reprise du travail suite à un mouvement de grève. Dans ce cas, le lock-out décidé par le chef d'entreprise peut s'analyser comme une mesure de rétorsion à l'égard de ceux qui ont participé à la grève, prise à titre de sanction contre l'exercice normal du droit de grève (3).
De même, les juges ont condamné une entreprise qui avait fermé le jour même du commencement de la grève, pour des raisons de sécurité, alors qu'aucune voie de fait n'était caractérisée et qu'aucune situation d'insécurité ou d'atteinte aux personnes n'était établie (4).
Ce que pensent nos clients :
Régis R.
le 26/11/2014
Bon travail, très complet, je m'en suis servi pour faire un cours.