Ce que dit la loi
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie :
-
soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10 du Code du travail (un emploi approprié aux capacités du salarié ; qui prend en compte l'avis du médecin du travail ; qui est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail), ou s'il prouve le refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;
-
soit le salarié refuse l’emploi proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement ;
-
soit si le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que “tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé” ou que “l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi” (article L1226-12 du Code du travail).
Toutefois, si l’avis d’inaptitude mentionne que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise” et qu’elle appartient à un groupe, l’employeur doit chercher un reclassement au niveau du groupe. A défaut, l’employeur est réputé ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement (Cass. Soc. 8 février 2023, n°21-11356).
Par ailleurs, l’avis du médecin du travail doit mentionner expressément cette formulation et ce, au mot près. Il est donc impératif que l’employeur vérifie la formulation inscrite dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail avant de licencier le salarié pour inaptitude (Cass. Soc, 13 septembre 2023, n°22-12970). Dès lors que la formulation inscrite n’est pas exacte, l’employeur n’est, de surcroît, pas dispensé de rechercher un poste de reclassement pour le salarié et le licenciement prononcé, le cas échéant, n’est pas valable.
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur qui licencie un salarié sans notifier par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement peut être condamné à lui verser des dommages-intérêts (Cass. Soc. 25 janvier 2023, n°21-17663)
Vous devez respecter la procédure de licenciement pour motif personnel : entretien préalable, notification et motivation du licenciement.
La lettre de licenciement doit être motivée par l'impossibilité de reclassement ou par l'impossibilité de reclassement suite au refus de celui-ci et pas uniquement par l'inaptitude du salarié. Le licenciement pour inaptitude ne peut être valable que si la lettre notifiant la rupture du contrat de travail invoque :
-
l'inaptitude du salarié, avec mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi (article L1226-12 du Code du travail) ;
-
l'impossibilité de le reclasser, c'est-à-dire l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10 du Code du travail ;
-
le refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;
La lettre de licenciement doit énoncer précisément les motifs du licenciement (article L1232-6 du Code du travail).
Elle doit préciser qu'il s'agit d'un licenciement pour inaptitude, mais également que le licenciement est justifié par l'impossibilité de reclassement.
Par ailleurs, lorsque le licenciement est justifié par l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionnant que “tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'' ou que “l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”, il n'est pas nécessaire que la lettre de licenciement mentionne l'impossibilité de reclassement. En effet, il s'agit de motifs autonomes de licenciement, qui dispensent l'employeur de son obligation de reclassement.
En revanche, quand l'impossibilité de reclassement s'explique par le refus du poste proposé, ce refus peut constituer un motif de licenciement pour inaptitude à part entière. En effet, le refus d'un poste de reclassement peut à lui seul justifier le licenciement pour inaptitude à la condition que l'employeur ait proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La Cour de cassation (Cass. Soc, 26 janvier 2022, n°20-20369) a implicitement admis que le refus d'un seul poste de reclassement conforme suffit à justifier que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que ce refus est un motif de licenciement pour inaptitude. Le refus d'un poste de reclassement suffit alors à motiver le licenciement pour inaptitude. Il ne semble donc plus nécessaire que la lettre de licenciement mentionne, en plus, l'impossibilité de reclassement.
Si l'une des mentions est manquante, le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc, 9 avril 2008, n°07-40356).
Depuis le 1er janvier 2015, les mentions relatives au droit individuel à la formation (DIF) ont disparu des lettres de notification de licenciement. En effet, depuis cette date, le DIF a été remplacé par le compte personnel de formation (CPF) (articles L6111-1 et L6323-1 du Code du travail). Aucune mention sur le CPF n'a à figurer dans les lettres de licenciement.
Selon l'article L911-8 6° du Code de la Sécurité sociale, il n'est plus nécessaire de mentionner les droits à la portabilité en matière de frais de santé et de prévoyance dans la lettre de licenciement, une simple mention sur le certificat de travail suffit.
En cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Toutefois, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis puisque l'origine de la maladie ou de l'accident est professionnelle.
Ce que pensent nos clients :
Note moyenne sur 1 avis
Robert F.
le 13/01/2015