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Modèle de lettre de licenciement pour inaptitude professionnelle

Un de vos salariés a été déclaré inapte par le médecin du travail ? Malgré vos propositions de reclassement, aucune solution n'a été trouvée ? Notre modèle de lettre de licenciement pour inaptitude professionnelle suite à impossibilité, dispense ou refus de reclassement, élaboré par nos juristes, est conforme aux exigences légales. Utilisez-le sans attendre, il est prêt à l'emploi ! ...Lire la suite

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En bref

Notre modèle juridique pour vous aider à notifier un licenciement pour inaptitude professionnelle à un salarié

Notre modèle vous permet de notifier son licenciement pour inapatitude professionnelle à un salarié déclaré inapte par le médecin du travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont il a été victime. 

Vous n'avez qu'à le compléter avec les informations propres à votre entreprise et à votre salarié.

Quand utiliser notre modèle juridique ?

L'un de vos salariés a été déclaré inapte par le médecin du travail suite à une inaptitude professionnelle (consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle). 

Vous lui avez proposé des postes de reclassement et des adaptations de postes qu’il a refusés ou encore, aucun poste de reclassement, malgré des recherches sérieuses, ne peut convenir à ses capacités et aux recommandations du médecin du travail. Autre situation, le médecin du travail vous a expressément dispensé de recherche de reclassement.

Vous avez donc entamé la procédure de licenciement et réalisé l’entretien préalable. Vous souhaitez maintenant lui faire parvenir la notification de son licenciement pour inaptitude professionnelle.

Ce que dit la loi

Lorsqu'il est impossible, pour l'employeur, de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement

L’employeur qui licencie un salarié sans notifier par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement peut être condamné à lui verser des dommages-intérêts (Cass. Soc., 25 janvier 2023, n°21-17663). 

Ainsi, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie :

  • soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10 du Code du travail (un emploi approprié aux capacités du salarié ; qui prend en compte l’avis du médecin du travail ; qui est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé par le salarié, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail) ;
  • soit le salarié refuse l’emploi proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement ;
  • soit si le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que "tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé" ou que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi" (article L1226-12 du Code du travail).

Toutefois, si l’avis d’inaptitude mentionne que "l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise" et qu’elle appartient à un groupe, l’employeur doit chercher un reclassement au niveau du groupe. À défaut, l’employeur est réputé ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement (Cass. Soc., 8 février 2023, n°21-11356).

Par ailleurs, l’avis du médecin du travail doit mentionner expressément cette formulation et ce, au mot près. Il est donc impératif que l’employeur vérifie la formulation inscrite dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail avant de licencier le salarié pour inaptitude (Cass. Soc., 13 septembre 2023, n°22-12970). Dès lors que la formulation inscrite n’est pas exacte, l’employeur n’est, de surcroît, pas dispensé de rechercher un poste de reclassement pour le salarié et le licenciement prononcé, le cas échéant, n’est pas valable. Dans certains cas, une mention équivalente, mais pas identique, a pu être acceptée.

Cependant, il a parfois été admis qu'une mention, pas totalement identique, soit tout de même considérée comme équivalente et exonère l'employeur de son obligation de recherche de reclassement

Par exemple, dans une affaire, le médecin du travail n’a pas repris la mention expresse, il a écrit que "l'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste". Il ne s'agit pas de la mention exacte du Code du travail, mot pour mot (Cass. Soc., 12 février 2025, n°23-22612).

Cependant, la Cour d'appel et la Cour de cassation ont jugé, dans cette affaire, que l'employeur était dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention du Code du travail.

Donc la mention expresse, même si elle n'était pas identique, a été acceptée, étant considérée comme équivalente.

Cette jurisprudence a été rendue dans le cadre d’une inaptitude non professionnelle mais on peut valablement considérer qu’elle peut s’appliquer également dans le cadre d’une inaptitude professionnelle.

Nous recommandons tout de même aux employeurs d'être très vigilants avec des mentions qui pourraient être équivalentes. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un avocat, si la mention n'est pas identique, mais qu'elle vous semble équivalente.

Enfin, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour inaptitude doit respecter la procédure de licenciement pour motif personnel : entretien préalable, notification et motivation du licenciement.

La lettre de licenciement ne doit pas être motivée uniquement par l'inaptitude du salarié. Le licenciement pour inaptitude ne peut être valable que si la lettre notifiant la rupture du contrat de travail invoque :

  • l’inaptitude du salarié, avec mention expresse dans l'avis du médecin du travail que “tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé” ou que “l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi” (article L1226-12 du Code du travail) ;
  • l’inaptitude du salarié et l’impossibilité de le reclasser, c'est-à-dire l’impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10 du Code du travail ;
  • l’inaptitude du salarié et le refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

Si l'une des deux mentions est manquante, le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 9 avril 2008, n°07-40356).

Lorsque le licenciement est justifié par l’impossibilité de reclassement, la lettre de licenciement doit ainsi préciser qu’il s'agit d'un licenciement pour inaptitude, mais également que le licenciement est justifié par l'impossibilité de reclassement.

Par ailleurs, lorsque le licenciement est justifié par l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionnant que "tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé" ou que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", il n'est pas nécessaire que la lettre de licenciement mentionne l'impossibilité de reclassement. En effet, il s'agit de motifs autonomes de licenciement, qui dispensent l'employeur de son obligation de reclassement.

Quand l'impossibilité de reclassement s'explique par le refus du poste proposé, ce refus peut constituer un motif de licenciement pour inaptitude à part entière. En effet, le refus d'un poste de reclassement peut à lui seul justifier le licenciement pour inaptitude à la condition que l'employeur ait proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

La Cour de cassation (Cass. Soc, 26 janvier 2022, n°20-20369) a implicitement admis que le refus d'un seul poste de reclassement conforme suffit à justifier que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que ce refus est un motif de licenciement pour inaptitude. Le refus d'un poste de reclassement suffit alors à motiver le licenciement pour inaptitude.

En cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement

Toutefois, le salarié a droit à une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis puisque l'origine de la maladie ou de l'accident est professionnelle.


La recommandation d'Alexandra Marion

L’envoi de la lettre de notification doit être fait par courrier recommandé avec accusé de réception.

Ce modèle de lettre a été rédigé par notre juriste

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