La convention est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer (1).
Elle régit les rapports entre les employeurs et les salariés d’entreprises privées.
Elle s'applique expressément aux activités :
| Activités entrant dans le champ d’application de la Convention | Activités exclues du champ d’application de la Convention |
| - activités de services de surveillance ; - activités de services de sécurité, d'intervention incendie et d'assistance aux personnes ; - activités de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes ; - activités de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules) ; - activités de sûreté portuaire, déléguées par la puissance publique ; - activités de sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ; - activités de sécurité mobile qui consistent à se déplacer de manière préventive ou à effectuer une levée de doute vers un bien meuble ou immeuble dont l'entreprise a la garde, en n'empruntant la voie publique que de façon transitoire ; - activités de télésurveillance dédiées à la sécurité ; - activités de vidéosurveillance et vidéoprotection sur sites ou à distance - activités de protection rapprochée. | - activités de transport de fonds ; - activités d'agent de recherche privée ; - activités de médiation ; - activités consistant à procéder à des contrôles de sécurité techniques ou autres relevant du champ d'application de l'entreprise ou du service public donneur d'ordres ; - activités de gardien d'immeubles ; - activités de sécurité exercées sur la voie publique (patrouilles urbaines et suburbaines) ; - activités d'installation et de maintenance en tant que seule activité au niveau de l'entreprise. |
Des annexes à la convention précisent les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnel : agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens, agents de maîtrise et cadres.
Des avenants régionaux ou locaux peuvent adapter, si les parties intéressées en reconnaissent la nécessité, certaines dispositions de la convention aux conditions particulières de travail dans la région ou la localité considérée - s’ils ne sont pas moins favorables que cette même convention.
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