Ce délai varie d'un pays à l'autre et peut également dépendre des lois spécifiques de chaque juridiction. Une fois que ce délai a expiré, il devient extrêmement difficile, voire impossible, de contester le testament. Dans cette introduction, nous explorerons les implications de contester un testament après le délai de prescription de l'action en contestation, en mettant en évidence les défis auxquels on peut être confronté et les éventuelles options disponibles.
I. Quels sont les différents types de testaments ?
L’article 969 du Code civil permet la différenciation entre trois types de testaments. On distingue en conséquence le testament olographe, le testament authentique, et le testament mystique.
Le Testament olographe
Le testament olographe est le testament écrit par le testateur. L’article 970 du Code civil précise que ce testament n’est pas valable s’il n’est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Le testateur qui souhaite désigner le bénéficiaire de son contrat d’assurance vie dans son testament doit, que ce testament soit écrit de sa main ou tapé à la machine, le rédiger en entier et le dater et le signer de sa main. A défaut, une telle désignation bénéficiaire ne pourrait être prise en compte.
Doit être cassé l’arrêt d’appel qui retient que l’absence de signature est sans incidence sur la validité d’un testament dès lors que les termes employés et sa remise à un notaire ne laissent aucun doute sur l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte par son auteur, alors qu’il ne peut être suppléé à la signature du testateur.
Il doit être remis, au décès du testateur, au greffe du tribunal judiciaire. Il y est ouvert puis remis au notaire désigné par le président du tribunal judiciaire. Si ces formalités ne sont pas accomplies, il y a nullité du testament.
Un testament olographe peut être valable même s’il n’est pas daté dès lors que sa date peut être reconstituée au moyen d’éléments intrinsèques corroborés par des éléments extrinsèques et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.
Le testament authentique
Fait avec l’aide d’un professionnel, le testament authentique sera rédigé dans les formes requises et sa validité sera difficilement remise en question.
Le testament authentique présente également un avantage important sur le testament olographe lorsque le testateur qui n’a pas d’héritier réservataire souhaite instituer un légataire universel : le recours au testament authentique dispense le légataire universel de toute formalité pour entrer en possession de son legs.
Cet avantage est toutefois atténué pour les successions ouvertes depuis le 1er novembre 2017, la formalité de l’envoi en possession ne devenant obligatoire qu’en cas de contestation du testament par les héritiers (Code civil, article 1007 modifié par la loi 2016-1547 du 18-11-2016 art. 44). En outre, l’exécuteur testamentaire à qui la saisine est conférée est dispensé de se faire envoyer en possession s’il a été institué par testament authentique.
Ajoutons que le testament authentique est la seule forme de testament possible lorsque le testateur :
- veut reconnaître un enfant naturel par testament ;
- veut retirer à son conjoint les droits d’habitation et d’usage dont ce dernier dispose, jusqu’à sa mort, sur le logement familial et son mobilier (Code civil, article 764) ;
- ne peut pas ou plus écrire ou signer lui-même.
En contrepartie, le testament authentique a un coût.
Le testament mystique
Le testament mystique constitue une combinaison des testaments olographe et authentique. Parce qu’il en cumule les inconvénients plutôt que les avantages, il est en pratique très peu utilisé.
Le testament mystique est un testament secret qui suppose que le testateur :
- rédige lui-même son testament ou le fasse écrire ou dactylographier par un tiers et le signe (Code civil article 976, al. 2). S’il ne sait pas ou ne peut pas signer, l’acte doit le mentionner (Code civil, article 977) ;
- et présente ensuite, en présence de deux témoins, l’acte clos, cacheté et scellé à un notaire pour qu’il établisse un acte dit « de suscription » selon une procédure assez lourde (Code civil, article 976). Les témoins doivent remplir les conditions prévues par l’article 980 du Code civil.
Si ces conditions ne sont pas respectées, le testament est nul. Toutefois, il peut valoir comme testament olographe si les conditions propres au testament olographe ont été remplies (Code civil, article 979, al. 2).
La convention de Washington du 26 décembre 1973 crée également la forme du testament international ce qui permet de valider un testament nul au regard de la loi française, mais conforme à la convention précitée.
Si ces conventions permettent de valider des testaments non conformes à la forme prévue par le droit français, elles ne permettent pas de considérer comme valables des dispositions prises par une personne n’étant pas saine d’esprit.
II. Principe de la prescription de la contestation d'un testament
Dans le cas où cela serait nécessaire, l’avocat spécialisé en droit des successions peut mettre en œuvre des actions en justice sur demande de son client. De telles actions ont principalement deux raisons. Tout d’abord, son client peut s’estimer lésé dans la succession et donc réclamer que ses droits soient respectés. Une telle procédure peut être justifiée dans le cas où l’héritier ne se voit pas attribuer le minimum auquel il pouvait prétendre.
Par ailleurs, le client de l’avocat peut également estimer qu’il y a un vice dans l’exécution des dernières volontés du défunt, tant au niveau de leur mise en œuvre qu’au niveau du testament en lui-même. Par exemple, dans le cas d’un abus de faiblesse.
En effet, tout acte juridique pour être valable doit être l’œuvre d’un individu sain d’esprit. Ce principe est posé par l’article 901 du Code civil. Ce sont les tribunaux saisis par les héritiers et représentés par leur avocat qui apprécient ces situations en tenant compte de l’état du disposant ou testateur au moment de l’acte et ce, pour annuler ou confirmer la libéralité contestée.
Le Code civil ne contenant pas de dispositions particulières applicables aux libéralités, quant à la notion « d’insanité d’esprit », il y a lieu d’appliquer le droit commun des articles 1109 et suivants dudit Code. C’est donc à celui qui veut obtenir l’annulation d’un tel acte d’apporter la preuve de l’insanité d’esprit du disposant.
Concrètement, un héritier qui décide de s’opposer à un testament, en invoquant par exemple une irrégularité comme l’absence de date ou l’incapacité juridique du testateur, dispose d’un délai légal de 5 ans à partir du décès du disposant, ou à compter du jour où il prend connaissance du document pour engager une action en justice devant le Tribunal de grande instance.
III. Exception au principe de la contestation du testament après le délai de prescription de contestation
A) Déplacer le point de départ de la prescription de l’ACTION
Aux termes de l’article 2224 du Code civil le délai de prescription de l’action en nullité court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Cela signifie donc que tant que le titulaire de l’action en nullité n’a pas connaissance de la cause de nullité qui affecte l’acte, le délai de prescription ne court pas ; son point de départ est reporté
En matière de vices du consentement, l’article 1144 précise que le délai de l’action en nullité ne court
D’une part, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts
D’autre part, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
En ce qui concerne l’insanité d’esprit du jour de l’acte contesté, l’auteur de l’acte pouvant cependant prouver que la prescription a été suspendue en raison d’une impossibilité d’agir.
B) L’exception de nullité est imprescriptible
Une défense au fond imprescriptible
Selon l’article 1185 du Code civil, l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
Pour la Cour de cassation, Est perpétuelle l’exception de nullité opposée à la demande en nullité d’un testament”.
Une fois l’action en nullité prescrite, les héritiers peuvent invoquer l’exception de nullité, perpétuelle, pour s’opposer à l’exécution d’une libéralité
S’agissant non plus de l’action, mais de l’exception de nullité, elle est perpétuelle.
L'imprescriptibilité de la défense au fond signifie que le défendeur dans un litige peut soulever ses moyens de défense à tout moment, même si le délai de prescription pour agir en justice est écoulé. Concrètement, cela signifie que le défendeur peut contester la demande de l'autre partie et faire valoir ses arguments sur le fond du litige, sans que le délai de prescription ne constitue un obstacle.
Ce principe repose sur le droit à un procès équitable consacré par la Convention européenne des droits de l'homme et le Code de procédure civile français. Il garantit que chaque partie a la possibilité de présenter ses arguments et ses moyens de défense devant le tribunal, même si la demande initiale est prescrite. L'imprescriptibilité de la défense au fond vise à préserver les droits fondamentaux des parties et à favoriser une justice équitable. Elle permet de s'assurer que les litiges sont résolus sur la base du fond du droit, plutôt que d'être rejetés uniquement en raison de la prescription de l'action. Il est important de noter que l'imprescriptibilité de la défense au fond ne signifie pas que les actions peuvent être engagées indéfiniment.
Les délais de prescription continuent de s'appliquer à l'action en justice elle-même, c'est-à-dire au droit d'agir en demandant une réparation ou une reconnaissance de droits. Cependant, une fois que l'action est engagée, le défendeur peut soulever ses moyens de défense, même si le délai de prescription est écoulé. Il convient également de souligner que l'imprescriptibilité de la défense au fond ne s'applique pas à tous les types de litiges.
Certains domaines du droit peuvent prévoir des délais spécifiques pour soulever des moyens de défense. Par conséquent, il est important de consulter un avocat spécialisé pour obtenir des conseils adaptés à votre situation spécifique. En conclusion, l'imprescriptibilité de la défense au fond en droit français permet au défendeur de soulever ses moyens de défense à tout moment, même si le délai de prescription pour agir en justice est écoulé. Ce principe vise à garantir un procès équitable et à préserver les droits fondamentaux des parties.
Uniquement si le testament n’a pas reçu de commencement d’exécution
L’exception de nullité ne peut être admise qu’à la condition que l’acte n’ait jamais été exécuté. Les héritiers doivent invoquer l’exception de nullité avant tout commencement d’exécution de la gratification.
“Ayant constaté que la preuve n’était pas rapportée de ce que l’occupation d’un immeuble par l’héritier réservataire qui en était le légataire constituait un commencement d’exécution du testament et non un effet de la saisine, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en a déduit que l’exception de nullité de ce testament soulevée par les autres héritiers n’était pas prescrite” (Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, n° 16-24.766, Publié au bulletin)
Ne constitue pas un tel commencement l’occupation du bien légué par le légataire, par ailleurs héritier réservataire (Cass. 1e civ. 25-10-2017 n° 16-24.766 F-PB ).
En droit français, le principe général est que les actions en justice sont soumises à des délais de prescription, c'est-à-dire qu'elles doivent être engagées dans un certain laps de temps à compter de la survenance du fait litigieux. Cependant, il existe une exception importante à ce principe : l'imprescriptibilité de l'exception de nullité, dans le cas où le testament n'a pas reçu de commencement d'exécution.
L'exception de nullité concerne les actes juridiques ou les contrats qui sont entachés d'un vice si grave qu'ils sont considérés comme nuls, c'est-à-dire dépourvus d'effet juridique. Les nullités peuvent résulter de divers motifs tels que l'absence de consentement, une erreur ou un dol, une incapacité, une violation de l'ordre public, etc. Dans le cas spécifique des testaments, l'exception de nullité peut être invoquée même si le délai de prescription est écoulé, à condition que le testament n'ait pas reçu de commencement d'exécution. Cela signifie que si aucune action n'a été entreprise pour exécuter les dispositions testamentaires, il est possible de contester la validité du testament, même après expiration du délai de prescription.
L'imprescriptibilité de l'exception de nullité dans ce cas précis est fondée sur le principe selon lequel un acte nul ne peut produire aucun effet juridique. Si un testament n'a pas été mis en œuvre, il n'a pas eu d'impact sur la distribution des biens du défunt et il peut donc être contesté à tout moment, tant que l'acte demeure sans commencement d'exécution. Il est important de noter que l'imprescriptibilité de l'exception de nullité dans ce contexte ne signifie pas que les actions en nullité peuvent être engagées indéfiniment. Si le testament a déjà été exécuté en partie ou en totalité, il peut être plus difficile de contester sa validité. De plus, la contestation d'un testament nécessite généralement des preuves solides pour prouver le vice de nullité.
Il convient également de souligner que l'imprescriptibilité de l'exception de nullité dans ce contexte ne s'applique qu'aux testaments. Pour d'autres actes juridiques ou contrats, les règles de prescription peuvent être différentes. En conclusion, dans le cas où un testament n'a pas reçu de commencement d'exécution, l'exception de nullité peut être invoquée même si le délai de prescription est écoulé.
Cela permet de contester la validité du testament, en se basant sur des vices de nullité, tels que l'absence de consentement ou une incapacité. Cependant, il est important de réunir des preuves solides et de consulter un avocat spécialisé pour obtenir des conseils adaptés à votre situation spécifique.
Sources :
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-24.766, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 septembre 2006, 04-20.614, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 2004, 01-15.223, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 mai 2007, 05-14.366, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2018, 17-14.461 17-14.554, Inédit - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-16.233 18-16.339 18-17.344, Inédit - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 2005, 01-17.736, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 1991, 90-10.997, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-26.279, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
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