Lorsque l’on souhaite obtenir la naturalisation par décret, il faut bien veiller à remplir certaines conditions, outre les conditions de recevabilité (5 ans sur le territoire, pas de condamnation pénale de plus de 6 mois d’emprisonnement, une « résidence » en FRANCE….), il faut également remplir certaines conditions de « fond », à savoir, pouvoir notamment établir que l’on a le centre de ses intérêts personnels et familiaux en FRANCE, d’une part, mais également qu’on y a le centre de ses intérêts matériels et financiers, d’autre part.
Voici ici une illustration de cette dernière condition.
En l’espèce et au moment de la prise de décision, M. B., de nationalité congolaise, exerçait les fonctions de contrôleur général pour le compte de la Banque postale du CONGO, depuis le 14 avril 2012. L’intégralité de ses revenus provenaient ainsi de son activité professionnelle accomplie pour le compte de cette société étrangère…
C’est dans ces conditions que la Préfecture avait tout d’abord considéré sa demande de naturalisation comme étant irrecevable, puis, suite au recours hiérarchique de M. B., que le Ministre de l’Intérieur avait pris une décision de rejet le 05 juin 2018.
Le requérant avait alors saisi le Tribunal Administratif de NANTES. Par un jugement n° 1807939 du 23 février 2021, le Tribunal avait finalement annulé la décision du Ministre de l'Intérieur.
Le Ministre de l’Intérieur a interjeté appel de cette décision et saisi la Cour Administrative d’Appel.
Il est ressorti des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., le Ministre de l'Intérieur s'était donc fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé travaillait pour le compte d'une société étrangère, que l'intégralité des revenus de son foyer provenait de l'étranger, et qu'il n'avait donc pas fixé durablement le centre de ses intérêts matériels en FRANCE.
En l’occurrence, il ne s’agissait pas de n’importe quelle société étrangère, mais de la Banque Postale du CONGO, société congolaise (le requérant étant lui-même de nationalité congolaise).
C’est bien cette circonstance qui a été prise en considération par la Cour Administrative d’Appel pour annuler le jugement du Tribunal Administratif. Celle-ci s’est en effet positionnée au regard de ce que, si l’activité professionnelle du requérant était principalement exercée sur le territoire français, ses fonctions restaient très étroitement liées à son pays d'origine et que, compte tenu du lien particulier unissant encore le requérant à ce pays, celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement en FRANCE le centre de ses intérêts matériels.
C’est une décision qui semble conforme à ce qui est généralement observé en la matière, ce en dépit du fait que les requérants soient assujettis au droit français du travail ou payent leurs impôts en FRANCE….
Source : CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/07/2022, 21NT01020, Inédit au recueil Lebon
Correct pour le prix