En pratique la situation des personnes protégées reste mitigée et les entraves à l’exercice des droits de la défense perdurent.

Les causes des souffrances et dérives constatées sont-elles :

  • le manque de moyens et de formation spécifique dans le domaine du droit des majeurs protégés ?
  • le nombre insuffisant de juges des contentieux de la protection et de greffiers ?
  • le nombre croissant d’affaires à juger ?
  • la polyvalence des magistrats et des greffiers appelés constamment à changer de services et de juridictions ?
  • le mal-être de certains mandataires judiciaires à la protection des majeurs ? Les retards de l’État dans le règlement de leurs émoluments ? Le nombre croissant de mesures judiciaires et le nombre insuffisant de professionnels pour les exercer ?
  • le nombre insuffisant de curateurs et tuteurs familiaux ou d’habilitations familiales ?
  • l’augmentation des conflits familiaux autour de la protection des personnes vulnérables ?
  • la conviction qu’un avocat est inutile dès lors que le curateur ou le tuteur est persuadé d’agir au mieux des intérêts du majeur protégé ?
  • rester entre soi ?
  • la volonté d’écarter l’avocat gênant au regard de certaines pratiques contestables dans l’exercice des mesures...?

La situation des majeurs dits "protégés" reste préoccupante

Les ouvertures de mesures hâtives sur le fondement d’un certificat médical obtenu dans des conditions contestables se généralisent : examen pratiqué sans rendez-vous et par surprise, la personne à protéger subissant un véritable interrogatoire dans un lieu et/ou un moment peu propices sans être informée des conséquences de cette visite médicale impromptue.

Le décret du 26 décembre 2019 est venu apporter un correctif en prévoyant la nécessité de fournir au procureur de la République, un certain nombre d’informations sur la situation personnelle et patrimoniale de la personne à protéger avant de demander l’ouverture d’une sauvegarde de justice.

Pour le respect des droits et libertés des personnes vulnérables, il est impérieux de rappeler qu’ont notamment valeur constitutionnelle :

  • la liberté, le droit au respect de sa vie privée et familiale,
  • le droit de choisir sa résidence,
  • l’interdiction de toute discrimination et de traitements cruels.

Au-delà du Code civil, ces droits fondamentaux sont protégés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 [2], la Convention Européenne des Droits de l’Homme [2] ainsi que par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme [3].

L’article 66 de la Constitution confie la protection des libertés individuelles à l’autorité judiciaire

Alors pourquoi tant de maltraitances psychologiques et verbales vis-à-vis des personnes protégées ?

Pourquoi ce manque de considération ou cette agressivité déploré lors de certaines auditions ?

Pourquoi les majeurs protégés, déjà victimes de leur vulnérabilité, ont-ils le sentiment d’être traités comme des délinquants ?

Pourquoi certains aidants bienveillants sont-ils méprisés ? Est-ce pour mieux isoler le majeur protégé ?

Pourquoi tant de barrages à l’exercice des droits de la défense ?

Hélas, la liste des entraves s’allonge au fils des années :

  • défaut de réponse à courrier ou à requête,
  • silence sur l’approbation ou non des comptes de gestion,
  • refus de communiquer la copie des éléments du dossier aux avocats,
  • non-respect du contradictoire,
  • pressions exercées sur le majeur vulnérable pour qu’il renonce à être défendu par un avocat ou qu’il change d’avocat si celui-ci devient trop "gênant",
  • contestation de la légitimité du mandat de l’avocat du majeur protégé qui n’est pas toujours en mesure de faire seul les démarches pour être défendu,
  • exigence d’un pouvoir de l’avocat pour représenter en justice son client alors que la loi l’en dispense,
  • refus de régler les honoraires en misant sur le découragement de la défense,
  • prise de décision du juge des tutelles sur le choix du tuteur sans entendre le majeur protégé, ni son avocat,
  • audition du majeur à protéger sous sauvegarde de justice en la seule présence du mandataire judiciaire et de ce fait, peu propice à la libre expression des sentiments sur le choix du curateur ou du tuteur,
  • audition ou devrais-je dire "interrogatoire" du majeur protégé sans son avocat pour le questionner sur le choix de son conseil et les raisons de ce choix…

Dans le même dossier et devant certaines juridictions, il est rare que deux auditions soient pratiquées par le même juge qui, de ce fait, ne connait ni le majeur protégé, ni son histoire, ni sa famille. Alors comment statuer de façon adaptée à la situation personnelle et patrimoniale de la personne sauf à faire une confiance absolue - sans contrôle - au mandataire judiciaire ?

Pourquoi ne pas remplacer sans délai un mandataire lorsque le majeur protégé est en souffrance du fait de l’exercice de la mesure (manque d’informations, abus d’autorité, infantilisation) ?

Pourquoi est-il si difficile, voire impossible pour une personne dite "protégée" de sortir d’un EHPAD, de surcroît si elle dispose les actifs nécessaires pour financer son maintien à domicile ?

Pourquoi est-il si difficile, voire impossible d’entretenir des relations personnelles sentimentales avec la personne de son choix lorsque le tuteur ou le curateur s’y opposent injustement ?

Pourquoi est-il si difficile, voire impossible pour la famille de savoir si un mandat de protection future est actif alors que la loi du 28 décembre 2015 en prévoit la publicité sur un registre spécial ?

Pourquoi lorsque de toute évidence une personne protégée est en danger et ses droits bafoués, certains juges, certains Parquets Civils, ne répondent pas aux signalements alors que le législateur a confié au juge des tutelles et au procureur de la République la surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.

Pourquoi certains enfants attentionnés, qui plus est fils ou fille unique, sont de fait considérés comme suspects et systématiquement écartés de leurs parents par certains mandataires professionnels ?

Plus concrètement, quand 150 000 euros en espèces sont dilapidés en quelques mois sans justificatifs, par un couple âgé sous curatelle renforcée, jamais auditionné par un juge des tutelles, pourquoi la responsabilité civile professionnelle du mandataire judiciaire et/ou celle de l’État ne sont-elles pas retenues ?

« Il est constant que Mme Y (mandataire judiciaire à la protection des majeurs) n’a pas dressé d’inventaire du patrimoine des époux X (…). La curatrice ne s’est pas assurée de l’utilisation par ses protégés des sommes importantes qu’elle leur remettait chaque mois (en espèces). C’est à bon droit que les premiers juges en ont conclu que la mesure de curatelle n’a pas permis d’assurer une gestion rigoureuse des ressources des époux X. Pour autant cette attitude n’a pas, comme l’a relevé également le tribunal généré un préjudice tant aux époux X qu’à leur fils au décès de ses parents. Les modalités de gestion n’ont eu aucune incidence sur la qualité de vie des personnes protégés dont l’ensemble des besoins ont pu être satisfaits. (…) La gestion par la curatrice de l’excédent des revenus après paiement des dépenses courantes n’a eu aucune conséquence négative de ce point de vue » [4].

Faudrait-il en déduire qu’il serait légal de spolier une personne sous curatelle renforcée ou tutelle, sous couvert d’un train de vie satisfaisant ? Mais satisfaisant pour qui, la personne protégée ou ceux qui en tirent profit ?

Il est donc permis de s’interroger sur la finalité de certaines mesures de protection juridique.

Certes, il reste la voie pénale mais la majorité des plaintes sont classées sans suite.

Alors les majeurs protégés seraient-ils otages d’une zone de non-droit dans laquelle la garantie des droits fondamentaux et libertés seraient occultée ?

Au pays des Droits de l’Homme, ce constat n’est pas acceptable.

 

Claudia CANINI

Avocat à la Cour - Droits des majeurs protégés

 

Notes de l'article:

[1] DDHC, art. 4.

[2] CEDH, art. 5, 8, 14, Protocole 12 et 4.

[3] DUDH, art. 5 et 13.

[4] Cour d’appel de Toulouse, 25 mai 2020.