Les faits

Mme X. a saisi le juge des tutelles d'une requête afin d'être désignée tutrice de sa s½ur, Mme Y. en lieu et place de l’association tutélaire initialement désignée pour exercer la mesure de protection.

Mme X. reproche à la Cour d’appel de rejeter sa demande en se fondant sur le fait que :

  • Le juge qui se prononce sur une mesure de protection doit veiller à ce que le majeur concerné ait été mis en mesure d'exprimer son avis ;
  • Qu’il a été statué sur la tutelle de sa s½ur par une décision rendue à l'issue d'une audience à laquelle la majeure protégée n'était pas présente, sans constater que cette dernière avait été mise en mesure de faire part de ses sentiments.

Réponse de la Cour

En application de l'article 449, alinéa 3, du code civil, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé.

Par ailleurs, les articles 1244 et suivants du code de procédure civile, posent le principe selon lequel en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé.

Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Or, la Cour d’appel a rejeté la demande de modification de la personne désignée en qualité de tuteur, sans faire application de ce dernier texte.

PAR CONSÉQUENT

En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la personne protégée, qui n'était ni comparante, ni représentée, n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience pour y être entendue et n'avait donc pas été mise en mesure d'exprimer ses sentiments, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

L’ESSENTIEL À RETENIR

Qu’il s’agisse de statuer sur le choix du curateur/tuteur ou toute autre décision personnelle telle que le choix de la résidence, le Juge des tutelles doit permettre à la personne protégée d’exprimer ses sentiments dès lors que son état de santé le permet.

 


Claudia CANINI, Avocat – Droits des majeurs protégés


Sources : Cour de cassation, Première chambre civile, 25 janvier 2023, Pourvoi n° 21-14.636