💡Définition du contrat : le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (1).

Conditions de validité d’un contrat ; sont nécessaires à la validité d'un contrat (2)

  • le consentement des parties : le consentement doit exister, ce qui implique de ne pas se trouver en situation d’insanité d’esprit et être libre et éclairé, soit exempt de vices du consentement, au titre de l’erreur, du dol ou de la violence ; 
  • leur capacité de contracter : les cocontractants doivent être capables, soit être majeurs et ne pas faire l’objet d’un jugement de protection des majeurs, (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) ; 
  • un contenu licite et certain : le contenu du contrat correspond à ce sur quoi va porter le contrat et ainsi définit les obligations des parties. Le contenu doit être licite (légal) et en outre, être « déterminé ou déterminable » et cela concerne le prix, qui doit définir la contrepartie financière des obligations des parties.

Attention : ces trois conditions sont cumulatives et doivent exister au moment de l’échange des consentements.

📌 Nota : il est précisé que le Code civil stipule des conditions d’annulation ou de remise en cause spécifiques, se rapportant aux contrats conclus par des mineurs ou majeurs protégés, points qui ne seront pas examinés dans le cadre de cette note.

Cette note sera articulée autour du principe général de la nullité comme sanctionnant le manquement à l’une des conditions de formation du contrat et ses conséquences, suivie de la mise en œuvre de l’action en nullité.

Principe général de la nullité comme sanctionnant le manquement à l’une des conditions de formation du contrat et ses conséquences

Principe général de la nullité 

💡 Définition générale de la nullité : la nullité d’un contrat peut être demandée par une partie et prononcée par le tribunal, si une des conditions de validité du contrat ne sont pas remplies, soit le consentement, la capacité et le contenu du contrat.

Nullité d’un contrat telle que prévue par le Code civil

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul (3).

Constatation de la nullité par les parties ou prononcé de la nullité par le tribunal

La nullité doit « être prononcée par le juge », à moins que « les parties ne la constatent d'un commun accord » (4)

📌 Nota : lorsque le contrat est affecté d’un des manquements aux conditions de formation du contrat, telles que définies par l’article 1128 du Code civil, les parties disposent de deux options :

  • soit de constater d’un commun accord la nullité du contrat, ce qui implique un accord de volonté concordante des parties ;
  • soit la partie la plus diligente saisit le Tribunal afin de tenter de faire sanctionner la nullité.

Effet de la nullité & deux conséquences

Anéantissement du contrat

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. La nullité aboutit donc à l’anéantissement du contrat (5).

Remise à l’état d’origine des parties

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. Le principe général de la nullité du contrat consiste en la remise à l’état d’origine des parties, ce qui implique que chaque partie va restituer ce qu’elle a reçu de l’autre. 

Conséquences de la nullité : remise à l’état d’origine des parties 

Principe de la restitution d’une chose sauf lorsque cela n’est pas possible

La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution (6).

Principe de la restitution d’une chose dans le même état que la partie l’a reçue à l’origine, sauf bonne foi de la partie concernée

Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute (7).

Principe de la restitution d’une chose qui a été vendue avant la nullité

Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente (8). S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.

Principe de la restitution des fruits de la chose et la valeur de la jouissance de la chose

La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée (9). La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.

Principe de la restitution due par un mineur non émancipé ou un majeur protégé

Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé (10).

Principe de la prise en compte des dépenses engagées pour la conservation du bien avant sa restitution

Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution (11).

Restitution d’une somme d’argent : la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue (12)

Prestation de services : la restitution d'une prestation de services a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie (13).

Indemnisation en cas de nullité de contrat : indépendamment de l'annulation du contrat (14), la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle (15).

Mise en œuvre de l’action en nullité pour manquement à une des conditions de formation des contrats

Il existe deux types de nullité, soit « la nullité absolue » et « la nullité relative ».

Nullité absolue

La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général (16). La nullité absolue concerne essentiellement le cas d’un contrat au contenu illicite.

Nullité relative

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé (17).

La nullité relative concerne :

  • la nullité pour vices du consentement (18) ou absence de consentement ;
  • la nullité au titre de l’incapacité d’une des parties (19) ;
  • la nullité pour contenu indéterminé ou indéterminable.

Mise en oeuvre de la nullité absolue et relative 

Titulaires de l’action en nullité absolue

La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public (20)

💡 Définition de l’intérêt à agir : l’intérêt à agir signifie que celui qui exerce une action en justice doit avoir un intérêt à le faire (21).

Confirmation : la nullité absolue ne peut être couverte par la confirmation du contrat (22). Les parties ne peuvent même d’un commun accord renoncer à l’action en nullité absolue et ainsi confirmer le contrat.

Titulaires de l’action en nullité relative

La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger (23)

Confirmation : la nullité relative peut être couverte par la confirmation (24). Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche par les autres d'agir.

Confirmation expresse de la nullité relative : la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce (25).

Modalités de la confirmation expresse : cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. 

Confirmation tacite : l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation (26).

En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. 

Conséquences de la confirmation : la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers (27).

Action tendant à provoquer la nullité ou la confirmation 

Le Code civil met en place une procédure afin d’abréger le délai de prescription de 5 ans, en cas de contrat contenant une cause pouvant générer un cas de nullité relative ou absolue.

Action tendant à provoquer la nullité ou la confirmation ; une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité (28) :

  • soit de confirmer le contrat ;
  • soit d'agir en nullité

dans un délai de 6 mois à peine de forclusion.

La cause de la nullité doit avoir cessé. 

Conditions de formes de cette action : l'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de 6 mois, le contrat sera réputé confirmé.

Délai de prescription des actions en nullité de contrat : le délai de prescription des actions en nullité de contrat est de 5 ans (29).

Point de départ de l’action en nullité pour cause d’un vice de consentement : le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé (30).

Point de départ de l’action en nullité pour les incapables ; la prescription de l'action court (31)

  • à l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;
  • à l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;
  • à l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.
illustration

Conclusion

La nullité sanctionne un contrat dont une des conditions de formation du contrat est manquante. Elle aboutit à l’anéantissement du contrat et la remise à l’état d’origine des parties, ce qui implique que la partie qui a reçu de l’autre devra restituer et dans le même état d’origine. La nullité relève de la sanction qui affecte les contrats, comme étant la plus lourde de conséquences financières.

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Références

(1) Article 1101 du Code civil qui définit le contrat 
(2) Article 1128 du Code civil qui définit les conditions de formation des contrats
(3) Article 1178 du Code civil qui définit le principe de la nullité des contrats comme sanctionnant le non respect d’une des conditions de formation des contrats
(4) Article 1178 du Code civil qui définit le principe de la mise en oeuvre de la nullité des contrats, qui est soit constatée par les parties, soit prononcée par le Tribunal
(5) Article 1178 alinéa 1 du Code civil qui définit les conséquences de la nullité d’un contrat
(6) Article 1352 du Code civil qui indique que la nullité d’un contrat entraîne la remise à l’état d’origine des parties, sauf impossibilité
(7) Article 1352-1 du Code civil qui traite de la restitution de la chose dans le même état que la partie l’a reçue à l’origine, sauf bonne foi de la partie concernée
(8) Article 1352-2 du Code civil qui traite du principe de la restitution d’une chose qui a été vendue avant la nullité
(9) Article 1352-3 du Code civil qui traite du principe de la restitution des fruits de la chose et la valeur de la jouissance de la chose
(10) Article 1352-4 du Code civil qui traite du principe de la restitution due par un mineur non émancipé ou un majeur protégé
(11) Article 1352-5 du Code civil qui traite du principe de la prise en compte des dépenses engagées pour la conservation du bien avant sa restitutionc
(12) Article 1352-6 du Code civil qui traite du principe de la restitution d’une somme d’argent
(13) Article 1352-8 du Code civil qui traite du principe de la restitution pour une prestation de services
(14) Article 1178 dernier alinéa du Code civil qui traite de la responsabilité civile extracontractuelle au titre de l’indemnisation, en conséquence de la nullité d’un contrat
(15) Article 1240 du Code civil qui définit « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », comme principe de la responsabilité civile extra contractuelle pour faute
(16) Article 1179 du Code civil qui traite de la nullité absolue du contrat
(17) Article 1179 alinéa 1 du Code civil qui traite de la nullité relative du contrat
(18) Article 1131 du Code civil qui définit les vices du consentement comme une cause de nullité relative du contrat
(19) Article 1147 du Code civil qui définit les cas d’incapacité comme une cause de nullité relative du contrat
(20) Article 1180 du Code civil qui traite de la personne ayant qualité pour agir dans le cadre d’une nullité absolue du contrat 
(21) Article 31 du Code de procédure civile qui définit la notion d’intérêt pour agir en justice
(22) Article 1180 dernier alinéa du Code civil qui indique qu’en cas de motif contenu dans le contrat portant nullité absolue dudit contrat, les parties ne peuvent renoncer à la nullité et ainsi ne peuvent pas confirmer le contrat
(23) Article 1181 du Code civil qui traite de la personne ayant qualité pour agir dans le cadre d’une nullité relative du contrat 
(24) Article 1181 dernier alinéa du Code civil qui indique qu’en cas de motif contenu dans le contrat portant nullité relative dudit contrat, les parties peuvent renoncer à la nullité et ainsi peuvent confirmer le contrat
(25) Article 1182 du Code civil qui traite de la confirmation expresse du contrat en cas de nullité relative
(26) Article 1182 alinéa 3 du Code civil traite de la confirmation tacite du contrat en cas de nullité relative
(27) Article 1182 dernier alinéa du Code civil traite des conséquences de la confirmation du contrat en cas de nullité relative
(28) Article 1183 du Code civil qui traite de la procédure afin d’abréger le délai de prescription de 5 ans en cas de contrat contenant une cause pouvant générer un cas de nullité relative ou absolue
(29) Article 2224 du Code civil qui définit le délai de prescription à 5 ans en cas d’action en nullité de contrat. L’article 2224 du Code civil relève du délai de prescription de droit commun  
(30) Article 1144 du Code civil qui traite du point de départ du délai de prescription pour les vices du consentement
(31) Article 1152 du Code civil qui traite du point de départ du délai de prescription pour les incapables