Durée des contrats en droit civil
Un contrat en droit civil a nécessairement une durée, il est soit à « durée indéterminée », soit à « durée déterminée », et cela a des conséquences, notamment s’agissant de la possibilité de rupture dudit contrat.
La durée des contrats en droit civil sera appréciée au regard des dispositions du Code Civil uniquement, ce qui exclut l’étude des contrats de travail et les contrats de baux qui suivent une règlementation particulière, souvent dérogatoire à celle contenue dans le Code civil. Les contrats commerciaux suivent les dispositions du Code civil et notamment s’agissant de leur durée.
Cette note sera donc organisée autour de la définition d’un contrat à « durée indéterminée et déterminée », suivie du particularisme du contrat à « durée indéterminée » et enfin, de celui du contrat à « durée déterminée ».
Chaque contrat, qu’il soit à durée « indéterminée », comme « déterminée », pose la question de sa rupture.
Naturellement, la rupture du contrat sera envisagée, sous l’angle du caractère unilatéral, comme constituant la volonté d’une seule des deux parties. Il est rappelé, par ailleurs, qu’en droit des contrats, ce qui a été créée par la volonté concordante de deux parties, peut être défait par la même volonté concordante, et ce, en vertu de l’article 1101 du Code civil (2).
Le contrat à durée indéterminée
Définition du contrat à durée indéterminée
Le contrat à durée indéterminée se définit comme la convention, pour laquelle les parties se sont accordées sur un début de la relation contractuelle, mais pas sur la fin de celle-ci, qui est censée ne pas avoir de fin et ainsi perdurer dans le temps. Le contrat à durée indéterminée se nomme, parfois, le contrat perpétuel, en ce sens, que l’engagement des parties n’est pas censé avoir de fin et cela résulte clairement de l’accord de volonté ayant construit le contrat.
Le contrat à durée indéterminée n’est pas censé avoir de fin, il est donc perpétuel et par la volonté des parties. Qu’en est-il, si une des parties au contrat, de manière unilatérale, envisage de mettre un terme au contrat dit « perpétuel » ? L’article 1210 du Code civil répond de manière définitive à cette question (3).
Principe de libre rupture des contrats à durée indéterminée : les engagements perpétuels sont prohibés
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée (3).
Condition de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée Art. 1211
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie (4) :
- peut y mettre fin à tout moment ;
- sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Les articles 1210 à 1211 du Code civil nous indiquent clairement, qu’un contrat à durée indéterminée peut être résilié, sur demande d’une des parties, sans avoir à donner de motif à cette rupture et donc, sans avoir besoin de solliciter l’accord de l’autre cocontractant, en respectant simplement un délai de prévenance.
Le délai de prévenance constitue le délai, qui s’écoule entre la décision de rupture du contrat et la rupture elle-même, celui-ci doit être prévu au contrat initial ou à défaut, il doit respecter un délai dit « raisonnable », dont la durée est laissée à la libre appréciation des Juges et qui tient souvent compte de la durée de l’écoulement des relations entre les parties.
Le contrat à durée déterminée
Définition du contrat à durée déterminée
📌 Le contrat à durée déterminée se définit comme la convention, pour laquelle les parties se sont accordées à la fois sur un début de la relation contractuelle, mais également sur la fin de celle-ci, qui est conçue à l’avance comme temporaire. Le contrat à durée déterminée, créé par la volonté de deux cocontractants traduit un accord réciproque des parties, comme devant organiser un processus contractuel d’une durée limitée dans le temps.
Le contrat à durée déterminée est stipulé par la volonté des parties, comme étant temporaire, d’une durée contractuellement définie à l’avance. La question qui se pose réside dans la capacité ou pas, d’une des parties au contrat, d’exiger sa rupture avant le terme ou sa prorogation après le terme. L’article 1212 du Code civil répond de manière définitive à cette question (5).
Exécution jusqu'au terme et fin du contrat à durée déterminée
Article 1212 (5) : "Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat."
L’article 1212 du Code civil traduit la stricte application de la règle de l’autonomie de la volonté en droit des contrats, en ce sens, que lorsqu’un contrat a été créé, par la volonté concordante des parties avec une durée déterminée, il ne peut y être mis un terme, avant le terme, sauf accord contraire des parties et en outre, aucune des parties ne peut exiger sa prorogation, sans l’accord de l’autre partie.
📌 La question qui se pose, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, concerne la possibilité ou pas, pour les parties de poursuivre cette relation contractuelle, qui sera soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Deux cas de figures peuvent se poser :
- soit, les parties décident d’un commun accord de poursuivre le contrat, toujours d’une durée déterminée et cela s’appelle proroger le contrat, ce que prévoit l’article 1213 du Code Civil (6) ;
- soit, les parties décident de renouveler le contrat à durée déterminée, et les articles 1213 à 1215 du Code civil nous indiquent les conséquences, en ce que le contrat à durée déterminée devient ipso facto à durée indéterminée (7).
Prorogation du contrat à durée déterminée
Article 1213 : "Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers."
L’article 1213 du Code Civil, nous indique clairement, que les parties à un contrat à durée déterminée peuvent parfaitement poursuivre cette relation contractuelle, toujours à durée déterminée, à condition d’en manifester la volonté commune, avant le terme du contrat initial, et cela s’appelle proroger le contrat à durée déterminée. La prorogation constitue un accord de volonté, qui doit impérativement intervenir avant l’échéance du contrat initial et qui tend à allonger la durée du contrat initial.
Renouvellement du contrat initial et conséquences
Article 1214 (8) : "Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. (...)."
Conséquences du renouvellement d’un contrat à durée déterminée
"(...) Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée."
Renouvellement par tacite reconduction
Article 1215 : "Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction.
Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat."
L’article 1214 du Code civil nous énonce que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé, soit par l’effet de la loi (sauf les contrats de travail et de baux qui obéissent à une législation différente), soit par la volonté des parties et nous indique, ce qui constitue une nouveauté au regard de l’état de la législation antérieure, que le contrat, une fois renouvelée, sera à durée « indéterminée ». L’article 1215 du Code civil traite de la situation, où les parties continueraient à exécuter le contrat initial, sans manifester une quelconque volonté, cela s’appelle la tacite reconduction et suit le même régime que le renouvellement du contrat, qui dans tous les cas devient à durée indéterminée.
L’objectif des articles 1214 à 1215 du Code civil est de transformer tous les contrats initiaux à durée déterminée, en contrats à durée indéterminée, sauf volonté des parties, manifestée avant le terme, de proroger la durée initiale. Les articles 1214 et 1215 du Code civil ont mis un terme au débat engagé depuis de longue date, s’agissant des contrats à durée déterminée contenant une clause de tacite reconduction pour la même durée que le contrat initial.
Références :
(1) Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
(2) Article 1101 du Code civil
(3) Article 1210 du Code civil
(4) Article 1211 du Code civil
(5) Article 1212 du Code civil
(6) Article 1213 du Code civil
(7) Articles 1213 à 1215 du Code civil
(8) Article 1214 du Code civil


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