💡 Définition d’une obligation : une obligation est un lien de droit existant entre deux personnes physiques ou morales qui peut découler de la conclusion d’un contrat, d’un fait juridique (délit ou quasi délit) ou de la loi.
Conséquences de l’existence d’une obligation : l’obligation qui définit le lien de droit entre deux personnes va permettre de déterminer les droits et les obligations pour les personnes tenues par l’obligation, et en cas de manquement, la sanction judiciaire sera possible.
Naissance des obligations (1) : les obligations naissent, d'actes juridiques, de faits juridiques, ou de l'autorité seule de la loi.
💡 Définition des actes juridiques (2) : les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels (contrat) ou unilatéraux (testament...).
💡 Définition du contrat : le contrat est un acte juridique qui est la résultante d’une rencontre de deux volontés concordantes, au terme de laquelle chaque partie au contrat aura des droits et des obligations.
💡 Définition du contrat du sens du Code civil (3) : le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Conditions de validité d’un contrat (4) ; sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
⚠ Attention : ces trois conditions sont cumulatives.
📌 Nota : ces trois conditions doivent exister au moment de l’échange des consentements, sous peine de nullité du contrat.
Caractères du consentement : le consentement doit « exister » et être « libre et éclairé », soit exempt de vice du consentement.
Cette note sera articulée autour, d’une première partie, qui traite de l’existence du consentement, suivie d’une autre partie, qui traite des vices du consentement et enfin, d’une troisième partie, qui traite de la sanction en cas d’absence de consentement ou de vices du consentement, soit la nullité du contrat.
Le consentement doit exister
Le contrat ne peut être valablement conclu, que si la partie qui exprime son consentement dispose des qualités requises, afin d’être en mesure d’exprimer un consentement « en conscience ».
Le consentement ne peut être donné que par une personne saine d’esprit (5) : conformément à l'article 414-1 du Code civil, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
📌 Nota : cette notion d’insanité d’esprit relève avant tout d’une appréciation juridico-médicale suivant une expertise ordonnée par le tribunal, souvent sur demande du mandataire à la protection du majeur désigné par le juge des tutelles. L’expert judiciaire va devoir déterminer, si au moment de la conclusion du contrat, une des parties était atteinte d’un trouble physique ou psychique, ayant altéré ses facultés mentales, au point de ne plus être en mesure d’être « consciente » et ainsi de ne plus pouvoir exprimer un consentement. Cette situation est assez rare.
Les vices du consentement
💡 Définition des vices du consentement (6) : l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Appréciation du caractère déterminant : leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
📌 Nota : un vice du consentement relève de la situation où une des parties au contrat a exprimé un consentement qui n’est pas éclairé (erreur et dol) ou qui n’est pas libre (violence). Le vice du consentement qui entache les conditions de formation du contrat ne peut être mis en œuvre par une partie, que si, d’une part, le vice existe réellement, et que, d’autre part, il a été déterminant dans la conclusion du contrat, les deux conditions sont cumulatives.
💡 Définition de l’erreur : une erreur constitue une fausse appréciation de la vérité, intrinsèque à la personne qui a commis l’erreur.
💡 Définition du dol : un dol constitue une fausse appréciation de la vérité, induite par une autre personne.
💡 Définition de la violence : la violence est la situation où une partie à un contrat a donné son consentement sous la crainte.
Il sera examiné les conditions de mise en œuvre des vices du consentement pour « erreur », puis pour « dol » et enfin pour « violence ».
L’erreur
Conditions permettant d’intenter une action sur le fondement de l’erreur sur les qualités essentielles (7)
L'erreur :
- de droit (l’erreur de droit porte souvent sur la nature du contrat, exemple contrat de vente ou contrat de crédit bail) ou de fait (sur les qualités du bien, achat d’un véhicule ancien pensant qu’il pouvait encore rouler et qui en réalité avait été en partie dépossédé de son moteur et servait de pièces détachées) ou de la personne (un employeur recrute un salarié pensant qu’il dispose d’un certain diplôme, qu’au final il n’a pas),
- à moins qu'elle ne soit inexcusable, (l’erreur n’est admissible devant les tribunaux, que s’il est démontré que l’erreur commise par une des parties au contrat l’aurait été dans les mêmes conditions, par n’importe qui d’autre, dans la même situation. La notion d’erreur « excusable ou pas » constitue l’un des premiers motifs de refus de la nullité pour erreur de la part des tribunaux. Les tribunaux refusent en effet souvent le caractère excusable de l’erreur)
- est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur « les qualités essentielles » de « la prestation due » ou « sur celles du cocontractant ».
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Définition des qualités essentielles
💡 Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté (8).
📌 Nota : l'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
📌 Nota : l'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
📌 Nota : les qualités essentielles du bien ou de la personne sont, soit définies dans le contrat et relèvent de la volonté des parties (qualités expressément convenues), soit tacitement convenue, comme devant relever d’une situation, normalement admise par tout le monde, dans le même cas de figure, (cela peut concerner l’authenticité d’un tableau, la capacité d’un véhicule à être immatriculé).
Erreur sur la personne (9) : l'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne, soit les contrats conclus Intuitu Personae.
📌 Nota : le contrat conclu intuitu personae relève d’un contrat conclu en la considération unique de la personne, et ce, au regard de ce qu’elle est, de ce qu’elle représente et de ses qualités, soit (le contrat de travail, d’assurances, de mariage, de franchise…).
Principe d’exclusion de l’action en nullité portant sur l’erreur sur la valeur (10) : l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
Le dol
Il existe deux types de dol :
- soit une partie échafaude un scénario mensonger de manière à tromper l’autre partie ;
- ou alors, une partie sait des informations importantes et déterminantes pour l’autre partie, mais qui sciemment ne divulgue pas ses informations (par exemple le vendeur d’une voiture qui s’abstient de révéler que le véhicule a déjà été gravement accidenté).
💡 Définition du dol
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges (11).
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie (réticence dolosive).
Auteur du dol
Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence (12).
📌 Nota : le dol est constitué et peut être sanctionné, dès lors que l’une des partie a été trompée, et ce, indépendamment de l’auteur, que ce soit l’autre cocontractant ou toute personne ayant agi pour lui, en son nom, en sa faveur.
La violence
💡 Définition de la violence perçue comme une pression physique ou morale sur une des parties
Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable (13).
Auteur de la violence
La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers (14).
📌 Nota : la violence est constituée lorsque le consentement d’une des parties a été donné sous la contrainte, quelle que soit la forme de cette contrainte, que la contrainte s’est adressée sur la partie cocontractante ou sur un de ses proches et peu importe par ailleurs l’auteur de la contrainte, l’essentiel étant au final, que le consentement donné, ait été privé de liberté et a donc été extorqué.
Cas de la menace d’une voie de droit
La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est « détournée de son but » (achat d’un terrain sous la menace d’une plainte pénale pour non respect des règles de l’Urbanisme) ou lorsqu'elle « est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif » (cas du bailleur qui menace d’intenter une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, si le locataire ne consent pas de lui céder son fonds de commerce) (15).
Violence et abus de dépendance contractuel
Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif (cas d’un sous traitant qui progressivement s’est placé de fait sous la subordination de son seul et unique client, qui a été en mesure de lui imposer des conditions contractuelles désavantageuses) (16).
La nullité
La sanction de « l’absence de consentement » ou « d’un consentement atteint d’un vice du consentement » est la nullité du contrat.
💡 Définition de la nullité : la nullité d’un contrat peut être demandée par une partie et prononcée par le tribunal, si une des conditions de validité du contrat ne sont pas remplies et notamment s’agissant du consentement.
Il sera traité de la nullité, qui atteint le contrat, où le consentement n’existe pas, suivie de la nullité d’un contrat où le consentement a été vicié et enfin des conséquences de la nullité d’un contrat.
Nullité des actes passés par un majeur qui n’est pas sain d’esprit
Le majeur doit être sain d’esprit afin de passer un acte
Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui intente l’action en nullité et relève souvent d’une expertise judiciaire médicale préalable (17).
Conditions d’une action en nullité pour insanité d’esprit (18)
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé (en général l’action est engagée par le majeur désigné à sa protection, suite une expertise judiciaire médicale, définissant l’état de conscience de la partie lésée au moment de l’échange des consentements).
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental (la seule lecture de l’acte doit permettre au Tribunal de définir l’insanité d’esprit, ce qui est très difficile à appliquer. Exemple : une écriture ressemblant à celle d’un enfant en apprentissage d’écriture alors qu’il s’agit d’un adulte. La nullité ne peut être prononcée sur la seule valeur économique du contrat en défaveur d’une partie) ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. (cas d’un contrat conclu alors que l’une des parties faisait l’objet d’une procédure de protection des majeurs qui était en cours).
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La nullité d’un contrat pour vice du consentement
Principe de la nullité d’un contrat et effets sur le contrat
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et cela concerne notamment les vices du consentement (19).
Constatation ou prononcé de la nullité
La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Conséquences de la nullité : deux conséquences
Anéantissement du contrat
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Remise à l’état d’origine des parties
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
Indemnisation en cas de nullité de contrat
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la « responsabilité extracontractuelle ». Le contrat ayant été annulé, l’action en responsabilité est fondée sur le principe de la responsabilité extra contractuelle (20).
Principe de la restitution d’une chose sauf lorsque cela n’est pas possible comme conséquence de la nullité
La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution (21).
Restitution d’une somme d’argent
La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue (22).
Prestation de service
La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie (23).
Délai de prescription action en nullité
Le délai est de 5 ans (24). Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé (25).
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Références :
(1) Article 1100 du Code civil qui définit la naissance des obligations
(2) Article 1100-1 du Code civil qui définit les actes juridiques
(3) Article 1101 du Code civil qui définit le contrat
(4) Article 1128 du Code civil qui définit les conditions de formation d’un contrat
(5) Article 1129 du Code civil qui définit la notion d’existence du consentement
(6) Article 1130 du Code civil qui définit les vices du consentement
(7) Article 1132 du Code civil qui définit les conditions de l’erreur comme vice du consentement
(8) Article 1133 du Code civil qui définit la notion de qualité essentielle se rapportant à l’erreur
(9) Article 1134 du Code civil qui définit la notion d’erreur sur la personne
(10) Article 1136 du Code civil qui exclut le principe de l’erreur sur la valeur
(11) Article 1137 du Code civil qui définit le dol
(12) Article 1138 du Code civil qui définit l’auteur du dol
(13) Article 1140 du Code civil qui définit la violence
(14) Article 1142 du Code civil qui définit l’auteur de la violence
(15) Article 1141 du Code civil qui définit la violence d’une voie de droit
(16) Article 1143 du Code civil qui définit la violence au titre d’un abus de dépendance contractuel
(17) Article 414-1 du Code civil qui définit la nullité pour insanité d’esprit
(18) Article 414-2 du Code civil qui définit les conditions de la nullité pour insanité d’esprit
(19) Article 1178 du Code civil qui définit la nullité d’un contrat pour vice du consentement
(20) Article 1240 du Code civil qui définit la responsabilité extra contractuelle pour faute
(21) Article 1352 du Code civil qui traite des conséquences de la nullité
(22) Article 1352-6 du Code civil qui traite des conséquences de la nullité au titre du remboursement de sommes d’argent
(23) Article 1352-8 du Code civil qui traite des conséquences de la nullité au titre d’un contrat de prestation de services
(24) Article 2224 du Code civil qui définit le délai de prescription de la nullité
(25) Article 1144 du Code civil qui traite du point de départ de l’action en nullité pour erreur, dol ou violence


Bien détaillé, et précis sur les informations d'élaboration