💡 Définition du contrat (1) : le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Le Code civil édicte plusieurs principes généraux devant s’appliquer à tous les contrats, et notamment les principes généraux d’origine, comme se rapportant à la liberté contractuelle, l’effet obligatoire du contrat sur les parties, la bonne foi, et les règles générales sur les contrats, et depuis l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, on peut y rajouter l’obligation d’information précontractuelle, tirée de la négociation des contrats et cette note sera articulée autour de ces deux principes.

Les principes généraux d’origine des contrats

Principe de la liberté contractuelle

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi (2)

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

📌 Nota : le principe de la liberté contractuelle relève d’une conséquence normale de la règle fondatrice en droit des contrats, l’autonomie de la volonté, qui préside à, ce qu’un contrat résulte d’un accord de volontés et ne peut être imposé à une partie, même par la loi. La liberté contractuelle définit, qu’en exécution d’un accord de volontés, les parties peuvent convenir du contenu du contrat librement, sous la réserve de l’ordre public. La liberté contractuelle pose un principe simple : « le contrat est la loi des parties, sauf ce que la loi règlemente de manière impérative ». Il sera cité de manière non exhaustive au titre des dispositions d’ordre public : interdiction de la vente d’alcool, de tabac, de jeux de hasard à des mineurs, obligation de recourir à un contrat notarié pour tout contrat portant sur un immeuble, réglementation spécifique dans un rapport de professionnel à consommateur.

📌 Nota : une disposition d’ordre public est définie, comme une disposition qui va s’imposer obligatoirement de par la loi ou le règlement, même si les parties en ont décidé autrement d’un commun accord. 

Effet du contrat sur les parties contractantes : force obligatoire du contrat

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (3).

📌 Nota : le principe de la force obligatoire du contrat implique, que ce qui a été décidé, dans le cadre d’un accord de volontés constitue pour les parties « un engagement obligatoire », dont elles ne peuvent se défaire sans un nouvel accord mutuel. Le Code civil permet, outre un nouvel accord de volontés, la modification d’un contrat uniquement dans le cadre de « la théorie de la révision en cas de circonstances imprévisibles ». Le Code civil permet également de solliciter une des procédures mises en œuvre en cas de défaillance d’une des parties dans le cadre de l’exécution de ses obligations (4). Une note a déjà été rédigée au titre des procédures tirées des conséquences de la non exécution par une des parties de ses obligations.

Révision du contrat en cas de circonstances imprévisibles

Deux conditions doivent être réunies (5) :

  • Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat
  • rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque,
  • celle-ci peut demander une renégociation amiable ou judiciaire du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. 

📌 Nota : la procédure de révision amiable ou judiciaire du contrat n’est possible, que si une des parties au contrat peut faire état d’un changement de circonstances, qui étaient imprévisibles au jour de l’échange des consentements (augmentation du prix des matières premières, ou changement de la règlementation) et que ce changement de circonstances imprévisibles rend l’exécution des termes du contrat excessivement onéreuse, soit que l’exécution du contrat fera perdre de l’argent à une des parties.

Principe de la bonne foi dans les contrats

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (6). Cette disposition est d'ordre public.

💡 Définition de la bonne foi : la bonne foi est un principe général du droit des contrats qui désigne un comportement loyal et coopératif vis-à-vis de son cocontractant. Etre de bonne foi implique l’honnêteté de chaque partie, mais également un comportement coopératif, ce qui permet aux tribunaux de sanctionner une partie, qui sans être malhonnête, n’agit pas de manière positive, de manière à aboutir à une exécution positive de la négociation, de la formation ou de l’exécution du contrat. Etre de bonne foi détermine à adopter l’attitude qui concoure à la bonne fin du contrat et à contrario, être de mauvaise foi détermine à adopter une attitude passive, sans chercher à concourir à la bonne fin du contrat.

📌 Nota : la bonne foi doit exister à tous les stades du contrat, la négociation (7), la formation (8) et l’exécution (9).

Application des règles générales des contrats

Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre (10)

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. 

Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.

📌 Nota : cette disposition du Code civil indique, que quelle que soit la nature du contrat qui doit être conclu entre les parties, il sera soumis à des règles générales devant s’appliquer à tous les contrats.

Il sera notamment précisé, que les conditions de formation du contrat sont les mêmes, et ce, quel que soit le contrat envisagé (11). Il sera encore précisé, que les conditions d’exécution du contrat sont les mêmes, et ce, quel que soit le contrat envisagé.

Le Code civil dispose, qu’outre les conditions de formation et d’exécution générale du contrat qui doivent s’appliquer et qui sont communes à tous les contrats, une règlementation particulière va ensuite devoir être respectée, comme se rapportant à certains contrats nommément identifiés, comme notamment le contrat de vente (12), le contrat de louage (13), le contrat de mandat (14), cette liste n’étant nullement exhaustive.

Attention : cette disposition du Code civil conduit à admettre que les conditions de formation et d’exécution des contrats sont communes à tous les contrats, et ce, quel que soit le contrat envisagé, avec en sus, et parfois seulement, des dispositions particulières.

Obligation d’information précontractuelle dans les contrats

Le Code civil est venu régir le principe des négociations qui constitue à présent un principe général devant s’appliquer à tous les contrats et notamment depuis l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce qui a vu apparaître la notion d’obligation d’information précontractuelle.

Principe de la négociation contractuelle

L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres (15). Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. 

Faute dans la négociation

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.

Obligation d’information précontractuelle

Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (16)

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. 

💡 Définition de l’information déterminante : ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties (17)

📌 Nota : le devoir d’information précontractuelle ne porte pas sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, il convient en outre que cette information soit déterminante pour le consentement de l’autre partie qui l’ignorait légitimement, ou qui avait confiance en son cocontractant. L’obligation d’information précontractuelle, suite à une précision de la Cour de cassation doit porter sur la ou les informations qui peuvent conditionner ou pas l’accord de volonté d’une partie. Toutes les informations, mêmes celles qui ont un lien direct avec le contenu du contrat envisagé ne peuvent justifier une action pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle.

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Attention : seules les informations pouvant conditionner l’engagement de volonté d’une des parties peuvent être prises en compte, pour une procédure fondée sur le manquement à l’obligation d’information précontractuelle.

Charge de la preuve du manquement à l’obligation d’information

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette l’autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. 

📌 Nota : la charge de la preuve du manquement à l’obligation d’information précontractuelle consiste, en premier lieu, pour la partie qui prétend qu’une information était importante, afin de conditionner son engagement, de convaincre le tribunal, que telle information était déterminante pour lui, et en second lieu, la partie tenue d’une obligation d’information devra apporter la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information.

Interdiction des clauses limitant l’obligation d’information

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. 

📌 Nota : l’obligation d’information précontractuelle est dite d’ordre public.

Possibilité d’annulation de contrat en cas de manquement à l’obligation d’information

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil.

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Conclusion 

Le Code civil édicte des règles devant s’appliquer à tous les contrats, et cela concerne « les conditions de formation et d’exécution des contrats », mais également des notions importantes, comme la liberté dans les contrats, la force obligatoire dans les contrats, la bonne foi et l’obligation d’information précontractuelle, qui relèvent des principes généraux des contrats.
Les conditions de formation et d’exécution des contrats doivent être analysées avec la même importance, que les principes généraux des contrats. Le non respect des principes généraux des contrats peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts et parfois même, peut entraîner la rupture du contrat, sous la forme de la nullité ou la résolution, selon le moment où le manquement aux principes généraux est intervenu.

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Références

(1) Article 1101 du Code civil qui définit le contrat
(2) Article 1102 du Code civil qui définit la liberté contractuelle dans les contrats
(3) Article 1103 du Code civil qui définit la force obligatoire du contrat comme découlant d’un accord de volontés
(4) Article 1217 du Code civil qui définit les procédures se rattachant à la non exécution d’une des parties de ses obligations. Une note a déjà été rédigée à ce sujet et traite de l’exécution des contrats
(5) Article 1195 du Code civil qui définit la procédure de révision de contrat en cas de circonstances imprévisibles
(6) Article 1104 du Code civil qui définit la notion de bonne foi dans les contrats
(7) Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 00-10243 ; 00-10949, Publié au bulletin, « la cour d'appel a retenu que les consorts X... avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner et que la société A. M. poursuivait normalement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision »
(8) Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mai 2000, 98-11381, Publié au bulletin, « manquant ainsi à l'obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Z... a incité Mme Y... à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces conditions »
(9) Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1992, 90-18547, Publié au bulletin, où il est précisé que le contrat doit être exécuté de bonne foi par les parties
(10) Article 1105 du Code civil qui définit les règles générales qui s’appliquent à tous les contrats
(11) Article 1128 du Code civil qui définit les conditions de formations du contrat. Une note a déjà été rédigée à ce sujet et traitant de la nullité des contrats
(12) Article 1582 à 1701-1 du Code civil qui traitent du contrat de vente. Une note a déjà été rédigée sur le contrat de vente
(13) Article 1708 à 1731 du Code civil qui traitent du contrat de louage
(14) Article 1984 à 2010 du Code civil qui traitent du contrat de mandat
(15) Article 1112 du Code civil qui traite du principe de la négociation dans les contrats
(16) Article 1112-1 du Code civil qui traite du principe de l’obligation d’information précontractuelle
(17) Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 mai 2025, 23-17948 ; 23-18049 ; 23-18082, Publié au bulletin, « Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie. D'autre part, en retenant qu'il n'était pas établi que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement de M. [T], la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, et a procédé à la recherche prétendument omise visée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision. ».