Toute personne physique peut contracter, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi (1).
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : « les mineurs non émancipés » et « les majeurs protégés au sens de l'article 425 du Code civil » (2).
💡 Définition de la capacité juridique d’exercice : la capacité d’exercice correspond à l’aptitude du titulaire d’un droit à exercer seul ce droit. L’incapacité d’exercice correspond à contrario à l’incapacité du titulaire d’un droit à exercer seul ses droits. Ce type d’incapacité souvent temporaire est pris à titre de protection de la personne (mineurs ou majeurs protégés).
Cette note ne traitera que des majeurs protégés et notamment de « la procédure de sauvegarde de justice », « la curatelle » et « la tutelle ».
Les articles 414 à 495-9 du Code civil traitent de l’ensemble de la réglementation sur les majeurs protégés (3).
Il sera étudié les conditions générales d’ouverture de la procédure pour les majeurs protégés, suivie des différentes procédures se rapportant aux majeurs protégés, et enfin de la contestation des actes conclus par les majeurs protégés et leurs représentants.
Conditions communes à toutes les procédures se rapportant aux majeurs protégés
Le Code civil met en place des conditions d’ouvertures, qui sont communes aux trois procédures traitant des majeurs protégés, soit :
- « la procédure de sauvegarde de justice » ;
- « la curatelle » ;
- et « la tutelle ».
Principe de la protection des majeurs
Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les articles 414 à 495-9 du Code civil (4). Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Compétence du juge des tutelles et du procureur de la République pour la protection des personnes majeurs
Le juge des tutelles est compétent afin d’ouvrir, de modifier, de mettre fin, d’autoriser tous les actes et de trancher toutes les contestations se rapportant à toutes les mesures de protection des majeurs (5). Le procureur de la République exerce une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort et peut donc intervenir dans toutes les procédures de protection des majeurs.
Conditions de l’ouverture d’une procédure
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts (juridiques), en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique se rapportant aux majeurs protégés (6).
Ouverture de la procédure pour les majeurs ou les mineurs émancipés
La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur (7).
Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.
Personnes pouvant demander l’ouverture de la procédure
La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge, par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, « à moins que la vie commune ait cessé entre eux », ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique (8).
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
La demande doit être accompagnée d’un certificat médical émanant d’un médecin spécialement habilité
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin expert choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger (9).
Audition obligatoire de la personne concernée, sauf exceptions
Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix (10).
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin expert, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Protection du logement du majeur protégé
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse « d'une résidence principale ou secondaire », sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible (11).
Le pouvoir d'administrer le logement principal ou la résidence secondaire du majeur protégé ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est « autorisé » par le juge des tutelles ou par le conseil de famille s'il a été constitué.
⚠ Attention : le logement principal ou secondaire du majeur protégé et quelle que soit la mesure de protection des majeurs rendue, ne peut être vendue, qu’avec l’accord du juge des tutelles suivant jugement, sous peine de nullité de la vente. Il ne peut par ailleurs être conclu, s’agissant du logement principal ou secondaire du majeur protégé que des conventions dites « d’administration » (contrat de bail à usage d’habitation ou contrat de bail à usage professionnel) et en aucun cas, des conventions dites de dispositions (contrat de bail commercial, contrat de bail rural) sauf accord du juge des tutelles, et ce, sous peine de nullité de la convention.
Différentes procédures se rapportant aux majeurs protégés
Il existe trois procédures se rapportant aux majeurs protégés, « la procédure de sauvegarde de justice », « la procédure de curatelle », « la procédure de tutelle ».
Sauvegarde de justice
📌 Nota : la sauvegarde de justice est régie par les articles 433 à 439 du Code civil (12).
Principe de la sauvegarde de justice
Elle relève d’une procédure de courte durée : la sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée, soit un an renouvelable une fois au maximum, soit au total deux ans. Elle permet à un majeur de bénéficier d’une mesure protection temporaire avec ou sans l’assistance d’un mandataire spécial.
Intérêt de la sauvegarde
La sauvegarde de justice peut être mise en place dans l’attente d’une procédure de tutelle ou curatelle, lorsqu’il existe un doute quant à la capacité du majeur à défendre ses intérêts juridiques. La sauvegarde de justice peut également être mise en place dans le cadre d’une pathologie de courte durée. Le majeur conserve l'exercice de ses droits lors de sa mise sous sauvegarde de justice, sauf exception pour certain actes, pour lesquels un mandataire spécial peut être désigné par le juge.
Effets de la mesure
La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, s'il a été nommé.
📌 Nota : la sauvegarde de justice permet de contester certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu'il aurait passés pendant la sauvegarde de justice, soit en les annulant, soit en les corrigeant.
Possibilité d’annulation ou de rescision de certains actes une fois la sauvegarde de justice ouverte
Les actes que le majeur sous sauvegarde de justice a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1 (procédure pour insanité d’esprit) (13). Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
Titulaire de l’action et délai de prescription
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 du Code civil.
📌 Nota : la procédure prévue par l’article 435 du Code civil permet au tribunal de réduire les engagements du majeur protégé ou de corriger les excès, voire de les annuler, en laissant un total pouvoir d’appréciation aux juges, quant à l’intérêt ou pas du contrat litigieux, et cet article constitue en réalité l’intérêt réel de la procédure de sauvegarde de justice. Le majeur protégé par une procédure de sauvegarde de justice va pouvoir accomplir tous les actes qu’il souhaite, sauf ceux confiés à un mandataire spécial et le tribunal pourra corriger l’acte par la suite, s’il s’avère lésionnaire.
Curatelle
📌 Nota : les articles 440 à 476 du Code civil régissent la curatelle et la tutelle (14).
Principe de la curatelle
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle permet d’assister, pour les actes juridiques importants, le majeur, qui dispose d’une certaine capacité à défendre ses intérêts juridiques. Il existe plusieurs degrés de curatelle, soit la curatelle simple, la curatelle renforcée, la curatelle aménagée. Le juge des tutelles désigne dans tous les cas un ou plusieurs curateurs chargés d’assister le majeur.
Il existe différents degrés de curatelle :
- la curatelle simple ;
- la curatelle renforcée ;
- et la curatelle aménagée.
Fonctionnement de la Curatelle simple
Dans la curatelle simple, la personne protégée accomplit seule les actes d’administration ou actes conservatoires, soit conclusion des contrats les plus courants (bail à usage d’habitation, bail à usage professionnel ou les actes de la vie de tous les jours).
En revanche, le majeur en curatelle doit être assisté de son curateur pour des actes de disposition, soit les contrats de vente immobiliers, bail commercial et bail rural et contrats de vente portant sur une somme importante au regard des revenus du majeur protégé. S’agissant d’un acte de disposition, le majeur protégé et le curateur vont devoir agir ensemble et conjointement, ce qui implique un double accord de volontés, pour ce type de contrat. En cas de conflit entre le majeur protégé et le curateur, le Juge des Tutelles sera amené à trancher le litige.
📌 Nota : toute décision portant acte de disposition concernant le logement principal et la résidence secondaire de la personne protégée doit être spécialement autorisée par le juge des tutelles.
Fonctionnement de la Curatelle renforcée
La curatelle renforcée fonctionne de la même manière que la curatelle simple, mais en sus, le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci.
Fonctionnement de la Curatelle aménagée
Le juge énumère, les actes que la personne peut faire seule ou non.
Actes de la vie courante
Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne si son état le permet. Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles.
Décisions familiales
La personne en curatelle peut accomplir seule certains actes dits strictement personnels. En revanche, elle doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour se marier. Elle doit également être assistée de son curateur pour conclure un pacte civil de solidarité, donation, testament.
Durée
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans, renouvelable pour la même durée ou pour une durée plus longue (maximum 20 ans) si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable (15).
Tutelle
Principe de la tutelle
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. La tutelle permet de faire représenter pour tous les actes juridiques, le majeur, qui ne dispose plus d’aucune capacité à défendre ses intérêts juridiques. Un tuteur, qui sera obligatoirement désigné par le Juge des Tutelles représente le majeur dans les actes de la vie civile. Il peut être mis en place une tutelle aménagée.
Fonctionnement général du régime de la tutelle
Intervention du tuteur
Le tuteur peut effectuer seul les actes conservatoires et d'administrations au nom et pour le compte du majeur en tutelle.
Intervention du juge
Le juge doit autoriser les actes de disposition, en sorte que le tuteur ne peut agir seul pour les dits actes.
📌 Nota : la personne protégée sous le régime de la tutelle ne peut accomplir aucun acte juridique, sauf les actes de menu importance.
📌 Nota : toute décision portant acte de disposition concernant le logement principal de la personne protégée et sa résidence secondaire doit être spécialement autorisée par le juge.
Fonctionnement du régime de la tutelle aménagée
Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas (tutelle aménagée).
Actes de la vie courante
Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Durée
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans (dans certains cas 10 ans). Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue (20 ans au maximum) si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable (15).
La contestation des actes conclus par les majeurs protégés et leurs représentants
Il est possible de contester les actes litigieux accomplis par le majeur protégé, soit deux ans avant l’ouverture de la mesure, soit après l’ouverture de la mesure de protection.
Actes passé deux ans avant l’ouverture de la mesure
Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture (la publicité correspond à la transcription du jugement d’ouverture sur l’acte de naissance) de la mesure de protection peuvent être réduites, sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés (16).
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
📌 Nota : les actions en rescision ou en nullité des actes accomplis par le majeur protégé engagées deux ans avant l’ouverture de la mesure de protection, ne sont possibles que si, soit, le cocontractant qui a conclu avec le majeur le contrat lésionnaire connaissait son état (par exemple s’il a initié ou a participé à la procédure ayant au final protégé le majeur), ou, soit, si l’état de santé du majeur était tel, que personne ne pouvait ignorer son incapacité à défendre ses intérêts (cette situation relève souvent d’une expertise judiciaire médicale engagée après l’ouverture de la mesure de protection du majeur).
💡 Délai de prescription des actions en nullité ou en rescision : par dérogation à l'article 2252 du Code Civil, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.
Actes passé après l’ouverture de la mesure
A compter de la publicité du jugement d'ouverture (la publicité correspond à la transcription du jugement d’ouverture de la mesure à l’acte de naissance), l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes (18) :
1° Si la personne protégée a accompli seule, un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance (actes conservatoires ou de gestions en curatelle) ou la représentation de la personne chargée de sa protection (en cas de tutelle aménagée pour les actes que le Juge des Tutelles a expressément autorisé le majeur en tutelle d’accomplir), l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 (13) (action en rescision ou en nullité prévues pour la sauvegarde de justice qui laissent un large pouvoir d’appréciation au Juge de corriger ou pas l’acte accompli par le majeur protégé), comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le Juge des Tutelles ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée (cas d’une curatelle où le majeur a accompli un acte de disposition qui aurait dû être conclu avec l’assistance du curateur), l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi « un préjudice » ;
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée (cas d’une tutelle où le majeur a accompli un acte qui aurait dû être conclu par le tuteur), l'acte est « nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice » ;
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est « nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice » (cas du curateur ou du tuteur qui a outrepassé ses pouvoirs).
Titulaire des actions en nullité ou en rescision
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
Délai de prescription des actions en nullité ou en rescision
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du Code Civil.
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Références :
(1) Article 1145 du Code civil qui définit le principe général de la capacité juridique pour les personnes physiques, sauf ceux qui ne l’ont pas encore et ceux qui ne l’ont plus
(2) Article 1146 du Code civil qui définit les mineurs et les majeurs protégés comme étant incapables
(3) Articles 414 à 495-9 du Code civil qui traitent de l’ensemble de la réglementation sur les majeurs protégés
(4) Article 415 du Code civil qui traite du principe général des mesures de protection des majeurs dans le respect des droits du majeur
(5) Article 416 du Code civil qui traite de la compétence générale du Juge des Tutelles pour toutes les procédures se rapportant aux majeurs protégés et de la compétence générale du procureur de la République afin d’intervenir à tous les stades des procédures se rapportant aux majeurs protégés
(6) Article 425 du Code civil qui traite des conditions d’ouverture de toutes les procédures se rapportant aux majeurs protégés
(7) Article 429 du Code civil qui indique que la réglementation sur les majeurs protégés s’applique aux majeurs et aux mineurs émancipés
(8) Article 430 du Code civil qui traite des personnes pouvant demander l’ouverture d’une mesure de protection en faveur des majeurs
(9) Article 431 du Code civil qui traite du certificat médical établi par un médecin expert préalable obligatoire à l’ouverture de la mesure de protection en faveur des majeurs
(10) Article 432 du Code civil qui traite de la nécessité d’auditionner le majeur à protéger, sauf lorsque cela est impossible
(11) Article 426 du Code civil qui traite de la protection du logement du majeur protégé qui ne peut être vendu ou conclu des actes de disposition qu’avec l’accord du juge des tutelles
(12) Articles 433 à 439 du Code civil qui régissent la procédure de sauvegarde de justice
(13) Article 435 du Code civil qui traite des actions en nullité, rescision, réduction en cas d’excès dans le cas de la sauvegarde de justice
(14) Articles 440 à 476 du Code civil qui régissent la curatelle et la tutelle
(15) Article 441 et article 442 du Code civil qui traitent de la durée initiale de la procédure de curatelle et de tutelle et de la durée du renouvellement
(16) Article 464 du Code civil qui traite de la contestation des actes accomplis par le majeur protégé deux ans avant l’ouverture de la mesure
(17) Article 465 du Code civil qui traite de la contestation des actes accomplis par le majeur protégé après l’ouverture de la mesure


Bien détaillé, et précis sur les informations d'élaboration