Il existe un principe français selon lequel on ne peut pas agir pour autrui. Cette règle est exprimée à travers le principe suivant : "nul en France ne plaide par Procureur".
En vertu de ce principe, il est interdit à un syndicat d'engager une action en justice au nom d'autrui, sauf si la personne intéressée l'a expressément invité à agir à sa place, par le biais d'un mandat.
Le Code du travail a toutefois reconnu plusieurs exceptions à cette règle : ce sont les actions dites de substitution. Lorsque le syndicat entre dans le champ de ces exceptions, il pourra agir en justice sans être titulaire d'un mandat donné par le salarié. Une seule condition est posée : le salarié en cause devra être averti et ne devra pas s'être opposé à une action du syndicat.
En effet, l'organisation syndicale qui entend exercer une action en substitution n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Néanmoins, celui-ci doit avoir été averti par écrit de cette action et ne doit pas s'y être opposé (1).
Par ailleurs, l'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Le syndicat peut agir sans mandat devant le Conseil de prud'hommes pour faire respecter notamment :
- les droits des travailleurs à domicile – et notamment leur rémunération et leurs conditions de travail ;
- l'égalité professionnelle et de rémunération entre les femmes et les hommes (2) ;
- le principe de non-discrimination (3) ;
- les droits des travailleurs étrangers (4) ;
- les droits des travailleurs temporaires (5) ;
- les droits des salariés licenciés pour motif économique (6) ;
- les droits des salariés en CDD (7) ;
- les droits des salariés en cas de prêt de main-d'œuvre ou de sous-traitance illicite (8) : en demandant par exemple de réparer le préjudice subi par le salarié qui perçoit des avantages sociaux inférieurs à ceux qui sont attribués aux salariés de l'entreprise utilisatrice ;
- les droits des salariés détachés (9) ;
- les droits des salariés en cas de travail dissimulé (10) ;
- la législation sur le harcèlement moral ou sexuel (11) : toute action née de la réglementation interdisant le harcèlement sexuel et moral pourra ainsi être menée par un syndicat en lieu et place du salarié qui en est victime ;
- l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (12) ;
- les dispositions d'une convention collective (13) ;
- les droits des salariés d'un groupement d'employeurs (14) : le syndicat (représentatif soit dans l'entreprise utilisatrice, soit dans le groupement lui-même) pourra exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du Code du travail - relatives notamment aux conditions d'emploi et à la rémunération en faveur des salariés du groupement.
Toutefois, en ce qui concerne l'action menée en raison d'un fait de harcèlement, le syndicat doit obtenir l'accord exprès et écrit du salarié qui en est victime : la seule information de l'intéressé ne suffit pas puisqu'il doit avoir donné son consentement. En outre le salarié victime pourra toujours intervenir à l'instance et y mettre fin. Seuls les syndicats représentatifs dans l'entreprise où sont commis des actes de harcèlement pourront agir en justice à travers l'action de substitution.
Ce que pensent nos clients :
Note moyenne sur 5 avis
Bernard P.
le 13/11/2014
Didier V.
le 27/11/2014
Dominique P.
le 03/03/2015
Lucie M.
le 19/08/2015
Florbela M.
le 30/01/2017