L'employeur peut, sous certaines conditions, contester la désignation d'un délégué syndical devant le Tribunal judiciaire qui statuera en dernier ressort (1).
Ce recours en contestation de l'employeur n'est recevable que s'il est introduit dans les 15 jours qui suivent le jour de la réception par l'employeur de la lettre désignant le délégué syndical.
Passé ce délai de 15 jours, la désignation est entérinée.
Ce délai de contestation est applicable non seulement à la première désignation du délégué, mais également lorsqu'il est à nouveau désigné après une absence pendant laquelle il a été remplacé. En effet le code du travail n'a pas institué de délégué suppléant et a prévu la même procédure en cas de désignation et de remplacement d'un délégué syndical. Il en résulte que la lettre du syndicat, informant l'employeur du retour dans ses fonctions du délégué initial, constitue une nouvelle désignation susceptible d'être contestée.
Les autres organisations syndicales, ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peuvent contester la désignation du délégué syndical.
Le juge annulera une désignation irrégulière ou frauduleuse mais ne pourra se livrer à une appréciation de l'opportunité de la désignation. Cette annulation a un effet rétroactif.
Si postérieurement à la désignation du délégué syndical, l'effectif de l'entreprise descend en dessous du seuil des 50 salariés, ou si l'entreprise perd son autonomie « juridique », l'employeur ne peut décider lui-même la fin du mandat du délégué, ni saisir le juge d'instance afin qu'il prononce sa suppression. La seule possibilité qui s'offre à lui, à défaut d'accord avec l'organisation syndicale, est de solliciter cette décision du directeur départemental du travail. Dans ce dernier cas, le délai de contestation de 15 jours est alors inapplicable.
Le délai de 15 jours est applicable à toutes les contestations de la désignation d'un délégué syndical (2).
Le délai de contestation ne court pas en cas de désignation frauduleuse (3). L'appréciation du caractère frauduleux appartient aux juges du fond.
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