Par une décision en date du 10 mai 2024, le Tribunal Administratif de Paris a annulé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

En l’espèce, la Préfète du Val-de-Marne a pris un arrêté dans lequel elle a obligé à quitter le territoire et a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, un ressortissant algérien.

L’obligation de motiver une décision administrative  

En droit, l’article L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »

Si l’Administration ne respecte pas cette exigence de motivation posée par l’article précité, cette dernière risque de faire l’objet de sanction, elle risque l’annulation de son acte en cas de recours contre sa décision.

En l’espèce, la préfète du Val-de-Marne a fondé sa décision sur le fait que le requérant est entré très récemment sur le territoire, en 2020, sans apporter davantage de précisions. Dans sa décision, la préfète du Val-de-Marne s’est bornée à mentionner sans éclairer ses propos l’année d’entrée sur le territoire français du requérant.

La juridiction administrative de Paris a donc considéré que la motivation de la Préfète du Val-de-Marne en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’était pas assez motivée car elle n’apportait suffisamment pas de précisions quant à la prise d’une telle décision.

Une décision portant annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans   

Le tribunal administratif de Paris a rendu une décision favorable au requérant en se positionnant sur le fait que la décision de la préfète du Val-de-Marne reflétait un défaut de motivation. Le tribunal administratif de Paris a donc annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Ainsi, la juridiction administrative de Paris a en partie fait droit à la demande du requérant.

Référence : Tribunal administratif de Paris – 10 mai 2024 – n°2407155/8

Par Me Fayçal Megherbi, avocat