Le 30 décembre 2022, le Tribunal administratif de Nancy a enjoint le Préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention “commerçant” à la requérante.
En l’espèce, le Préfet de Meurthe-et-Moselle avait refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien de la requérante, assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français, au motif que la requérante avait exercé son activité professionnelle en partie sous le statut de salariée en 2019 et 2020, alors que celle-ci était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention “commerçant”.
Le juge administratif annule la décision du Préfet en faisant un examen des conditions de l’octroi d’un renouvellement d’un certificat de résidence algérien portant la mention “commerçant” en rejetant totalement les moyens soulevés par le Préfet, pour refuser la demande de la requérante.
I. Le caractère suffisant des moyens d’existence
Des conditions relatives à la situation financière du demandeur sont également posées. Ainsi l’article 7 de l’accord franco-algérien dispose que les ressortissants algériens désireux d’obtenir un certificat de résidence algérien portant la mention “commerçant” doivent justifier de moyens d’existence suffisants.
Le juge administratif vérifie concrètement cette condition : le demandeur perçoit des revenus grâce à son activité professionnelle et à ce titre justifie d’une activité professionnelle en cours de développement.
De plus, le juge administratif précise que l’accord franco-algérien ne pose aucune autre condition quant aux revenus perçus par une activité professionnelle. De ce fait, le Préfet ne peut se reposer sur d’autres critères pour apprécier cette condition, comme c’est le cas en l’espèce.
Ainsi, la requérante a des revenus suffisants lui permettant de répondre à la condition fixée par l’article précité.
II. La prise en compte de la situation au moment de la date de la décision
Le Préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de la requérante considérant qu’elle ne respectait pas les conditions de délivrance du titre de séjour, à savoir exercer une activité professionnelle autre que salariée. Il a retenu que la requérante avait, par le passé, exercé une activité salariée concomitamment à son activité professionnelle.
Le juge administratif considère que le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, en prenant en compte le fait que par le passé, la requérante avait exercé son activité en partie sous le statut de salarié.
Le juge administratif retient simplement que “le Préfet ne s’est pas fondé sur la situation de l’intéressée à la date de sa décision.”
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III. Le statut d’autoentrepreneur
Le juge administratif rappelle que les articles 5 (a et c) et 7 de l’accord franco-algérien peuvent être combinés. Il confirme les conditions requises dans ce cas.
Ici, le juge rappelle que : “un certificat de résidence peut être délivré à un ressortissant algérien s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, après contrôle médicale d’usage et sur justification qu’il est inscrit au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel, et selon les cas, sous réserve que son bénéficiaire justifie des moyens d’existence suffisants et qu’il prenne l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, ou qu’il ait obtenu l’autorisation requise pour l’exercice de sa profession.”
Le juge administratif conclut que les dispositions susmentionnées prévoient la délivrance d’un titre de séjour aux ressortissants algériens exerçant une activité sous le statut d’autoentrepreneur.
Ainsi, le Préfet a commis une illégalité en rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien sous le statut d’autoentrepreneur : seuls les critères précédemment définis doivent être pris en compte, sans tenir compte de la situation de la requérante dans le passé, antérieure à la date de la décision.
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Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris
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