D’où ce petit rappel pour les prochaines périodes concernées.

L’exercice de ce droit est l’une des conséquences de l’autorité parentale qui confère aux parents non seulement des droits mais, aussi, des obligations vis-à-vis de leurs enfants lorsqu’ils sont encore mineurs (art. 371-1 al. 1 et 2 du code civil).

Selon l’art. 373-2 al. 2 et al.2 du code civil :

« La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. (…) »

Le droit de visite et/ou d’hébergement est donc un devoir du parent concerné envers l’enfant, et sauf situation très exceptionnelle nécessitant la saisine du juge aux affaires familiales, le parent non-gardien ne peut décider – de son côté - de s’y soustraire.

 

En effet, « le maintien des relations personnelles avec l’enfant » est nécessaire à la construction de la personnalité de ce dernier et toute rupture de ce lien lui est préjudiciable et donc contraire à son intérêt.

Selon deux auteurs :

« Dans la séparation de ses parents, l’enfant expérimente la rupture d’un lien, d’une relation. Bien souvent, même si l’enfant a connu de graves conflits avant la séparation, même s’il y a parfois un certain soulagement après celle-ci, l’enfant se sent triste et bouleversé, mais aussi menacé par cette rupture.

Face à elle, il aura besoin d’être rassuré, sécurisé.

Une bonne manière de le faire est de lui permettre de garder ce lien avec ses deux parents même si dans le passé, on a pu justifier une autre vision : un seul « bon » lien fort, avec le « bon » parent. Actuellement néanmoins, c’est dans l’équilibre entre ses deux parents que cela semble le plus adapté. »

Il n’existe pas de sanction pénale quant au refus dudit parent d’exercer ce droit contrairement au refus de représenter les enfants au parent non-gardien (Cf art. 227-5 du Code pénal : 1 an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende)(art. 227-9 du même code : Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;

2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République).

Lorsque le parent est défaillant dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, cette carence entraîne nécessairement des frais supplémentaires (nourriture, nourrice, baby-sitting, sorties...) pour l’autre parent qui doit assumer seul la charge de l’éducation de son enfant.

Dans ce cas, il peut saisir le JAF afin de voir augmenter le montant de la contribution du parent défaillant.

Le juge tient alors compte de l’ampleur du droit de visite et d’hébergement du parent débiteur, de sorte que si ce dernier ne l’exerce pas ou que les temps d’accueil sont restreints, il en sera tenu compte pour fixer le quantum de la pension alimentaire.

 

Me Philippe-Georges FEITUSSI

Avocat

219, rue Saint Honoré

75001 PARIS