Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
Dans ce cas, la rémunération au forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties et il faut retenir que la convention de forfait doit déterminer le nombre d’heures correspondant à la rémunération convenue.
Cette rémunération doit être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires. (voir les articles L3121-56 à L3121-57 du code du travail).
Si le salarié ne réalise pas toutes les heures prévues du forfait heures, l’employeur doit régler malgré tout l’intégralité du forfait au salarié.
La Cour de Cassation vient d’être saisi d’un cas d’un employeur qui estimait pouvoir diminuer le salaire de son salarié , en invoquant la nullité du forfait d’heures.
Cet employeur a eu tort.
La Cour de Cassation retient que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait heures. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.651, Publié au bulletin)
En l’espèce, la cour d’appel ne pouvait donc pas examiner la prétendue irrégularité du forfait heures dès lors que ce point avait été soulevé par l’employeur et non par le salarié.
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