Le contrat de mariage: garant de la stabilité juridique du régime matrimonial dans un contexte international

Dans un contexte international seul un contrat de mariage peut assurer aux époux la sécurité et la stabilité juridique pour déterminer la loi applicable à leur régime matrimonial, et notamment le régime applicable à leurs biens.

Si aucun contrat n'a précédé le mariage, le notaire trouvera un moyen d'y remédier par une déclaration d'application, mais à défaut de volonté des parties, il devra déterminer ces règles qui varient selon la date du mariage.

Pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992 : critère du domicile

Le critère retenu, était celui de la loi dite d'autonomie, c'est-à-dire celle que les époux ont implicitement choisie. L'origine de cette règle remonte à 1525, et le critère retenu depuis cette époque jusqu'au 1er septembre 1992, est d'appliquer la loi du contrat tacite, c'est-à-dire la loi du domicile des parties. Pour les époux mariés sans contrat de mariage, et selon leur volonté implicite, le premier domicile effectif et stable choisi par les parties détermine la loi applicable à leur régime matrimonial. Cette loi s'applique quelque soit le lieu de situation de leurs biens. La loi est fixée une fois pour toute à compter du mariage.

Pour les époux mariés après le 1er septembre 1992 : critère de la première résidence

La convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est entrée en vigueur le 1er septembre 1992 et apporte des précisions sur le contexte international.

Si les époux n'ont pas avant le mariage désigné de loi applicable à leur régime matrimonial c'est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage qui est retenu. Il n'y a pas lieu de rechercher une durée minimum d'installation.

Toutefois en l'absence de résidence habituelle commune, la loi nationale commune sera applicable.

A défaut de résidence habituelle commune, et de loi nationale commune, c'est la loi interne de l'Etat avec lequel compte tenu de toutes les circonstances, ils présentent les liens les plus étroits qui sera applicable.

Mutabilité volontaire

Toutefois les époux ont, au titre de l'article 6 de la convention de la Haye, la possibilité de désigner la loi applicable à leur régime matrimonial dans leur contexte international précis.

Quelles sont les lois susceptibles d'être choisies ?

Les époux ne peuvent choisir que :

  • la loi d'un Etat dont l'un d'eux a la nationalité ;
  • celle de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle ;
  • ou encore pout tout ou partie des immeubles, la loi de situation de l'immeuble. C'est ainsi que souvent, il est régularisé par le notaire, pour les immeubles situés en France, une désignation de la communauté universelle française avec clause d'attribution intégrale au profit du conjoint survivant.

En principe, la loi choisie au cours du mariage pour déterminer le régime matrimonial international s'applique à l'ensemble des biens des époux, y compris ceux acquis avant le changement de loi applicable.

Mais les époux ont la possibilité de s'y opposer et de souhaiter que les règles ne s'appliquent qu'aux biens qu'ils possèderont après cette déclaration.

Ce changement s'effectue par signature d'un contrat de mariage chez le notaire sans homologation judiciaire.

Cette possibilité de changement de régime matrimonial est offerte aussi bien aux époux mariés avant le 1er septembre 1992 qu'après cette date.

Depuis le 29 janvier 2019 : application du nouveau règlement européen sur les régimes matrimoniaux

Les époux ont la possibilité de choisir, par contrat de mariage signé chez le notaire, la loi applicable à leur régime matrimonial, parmi les lois suivantes :

  • La loi de l'Etat dans lequel au moins l'un des époux a sa résidence habituelle au moment du mariage ;
  • La loi d'un Etat dont au moins l'un des époux a la nationalité au moment du mariage.

Il n'est plus possible de choisir la loi de situation des biens immobiliers pour les couples mariés dans un contexte international après le 29 janvier 2019.

S'ils n'ont pas fait de choix, ils restent soumis au régime matrimonial légal de la première résidence des époux après le mariage, sans changement automatique possible. La modification volontaire reste permise parmi les lois mentionnées ci-dessus.