Dans une décision en date du 4 mars 2024, le Tribunal Administratif de Nantes a enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de faire délivrer des visas de court séjour.
En l’espèce, un couple de ressortissants algériens a sollicité la délivrance de visas de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger. L’autorité consulaire a rejeté la demande de visas du couple dans deux décisions du 30 octobre 2022. En conséquence, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a été saisie d’un recours administratif préalable obligatoire. La commission a implicitement refusé de délivrer les visas. Les requérants ont alors demandé l’annulation au tribunal administratif de Nantes de la décision implicite de la commission.
I/ Quant au recours administratif préalable obligatoire
En cas de refus de délivrance d’un visa par une autorité consulaire, la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée sur le territoire français est obligatoire avant la saisine d’un tribunal administratif territorialement compétent (recours contentieux). Les recours devant la Commission doivent être formulés dans un délai de deux mois suivant la notification de refus.
En l’espèce, l’autorité consulaire française à Alger avait refusé de délivrer les deux visas court séjour (visa de type « C ») au couple de ressortissants algériens. La commission de recours avait alors été saisie mais a refusé implicitement de délivrer les deux visas, c’est-à-dire que l’Administration ne s’est pas prononcée durant un délai de deux mois, ce qui à l’échéance du délai vaut rejet implicite de délivrance du visa.
La décision de refus implicite n’a en l’espèce pas été motivée, et a été caractérisée par une erreur manifeste d’appréciation, notamment sur la situation de fait des requérants.
II/ Quant à la satisfaction des conditions de délivrance d’un visa court séjour
Aux termes des articles 10 de la Convention d’application de l’accord Schengen et 313-1 du CESEDA, il est possible de comprendre que la délivrance d’un visa de court séjour est subordonnée à des conditions strictes.
En effet, la délivrance d’un visa de type « C » est subordonnée à une condition de justification de l’existence de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagée, ainsi que d’une capacité de retourner dans son pays d’origine à la fin du séjour. Le demandeur d’un visa doit également apporter la preuve que les ressources de l’hébergeant sont suffisantes et que ce dernier s’est engagé à prendre en charge les frais de séjour dans le cas où les ressources du détenteur du visa ne seraient plus suffisantes. Toutes ces justifications peuvent résulter d’une attestation d’accueil validée par une autorité compétente.
En l’espèce, les requérants disposaient d’une attestation d’accueil signée par le maire d’une commune du Val-de-Marne, preuve directe permettant de démontrer la suffisance des ressources. L’enfant des demandeurs s’était par ailleurs engagé à les accueillir durant toute la durée de leur séjour en France. Ainsi, il ne ressortait pas des pièces que les requérants ne disposaient pas de ressources pour la durée de leur séjour sur le territoire français. Les requérants à l’appui de l’attestation d’accueil avaient produit une assurance voyage. Le couple avait déjà séjourné en France grâce à un premier visa de type « C » dont les termes avaient été respectés.
Ainsi, en ne prenant pas en considération les pièces et les éléments de fait des requérants, la Commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer les visas aux deux ressortissants algériens.
En conclusion, le Tribunal Administratif de Nantes a pris en compte les pièces du dossier mais également la situation antérieure des requérants concernant leur premier séjour en France dont les termes ont parfaitement été respectés.
Référence : Jugement du 4 mars 2024 du Tribunal Administratif de Nantes n°2305387
Par Me Fayçal Meghebri, avocat
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