Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul.
Un salarié a été licencié pour avoir abusé de sa liberté d’expression, précisément en exprimant son désaccord sur un projet de l’employeur.
Arguant de ce que son licenciement serait, en réalité, la conséquence d'une alerte qu'il avait lancée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, à titre principal, le prononcé de la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire, la reconnaissance de ce qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement, considérant que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse au motif que les propos tenus par le salarié n’étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires.
La Chambre sociale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 16 février 2022, pourvoi n° 19-17871, a censuré ce raisonnement, la sanction du licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est la nullité et non l’absence de cause réelle et sérieuse comme l’avait retenue la Cour d’Appel.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Chambre Sociale qui admet la nullité du licenciement en cas d’atteinte à une liberté fondamentale du salarié.
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