Si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, elles sont toutefois soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution.
La société C. a été condamnée par un jugement d'un conseil de prud'hommes du 16 janvier 2015 à payer à Mme O., une ancienne salariée qui avait été licenciée, des dommages-intérêts. Pendant la procédure d'appel, une procédure de sauvegarde a été ouverte le 8 avril 2015 au profit de la société C.Le 21 janvier 2016, une cour d'appel a condamné la société C. à payer certaines sommes à Mme O.
Celle-ci, pendant l'exécution du plan arrêté le 6 avril 2016, a fait délivrer un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente, en exécution de la condamnation. La société C. a demandé la mainlevée des mesures d'exécution. Mme O. a assigné le commissaire à l'exécution du plan en exécution forcée.
La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes, retenant qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de l'arrêt du 21 janvier 2016 qui n'a pas fixé la créance de Mme O.] au passif de la société C., mais a condamné celle-ci à payer certaines sommes à la salariée.
Dans un arrêt du 30 juin 2021 (pourvoi n° 20-15.690), la Cour de cassation. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, II, L. 622-24 , alinéa 1er et L. 625-1 du code de commerce en statuant ainsi alors, qu'ayant relevé que l'arrêt dont Mme O. avait poursuivi l'exécution avait condamné la société C. à payer une créance antérieure, elle devait, au besoin d'office, constater que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde avait interdit la mise en oeuvre de procédures d'exécution forcée, de sorte qu'elle devait ordonner la mainlevée de celles qui avaient été pratiquées.
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