Un salarié peut, au soutien de demandes salariales ou indemnitaires formées contre l'employeur, se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du PSE, qui résulte des motifs de la décision du juge administratif annulant la décision de validation de cet accord.


Une salariée a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) contenu dans un accord collectif majoritaire validé par la Direccte.

Statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation au motif que l'accord ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail.

Le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité et le caractère réel et sérieux de son licenciement et obtenir, en outre, le paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur congé de reclassement.

La cour d'appel de Versailles a condamné l'employeur à payer à cette salariée un rappel de salaire afférent à la période de congé de reclassement et des congés payés afférents.

Constatant que la CAA avait, par un arrêt définitif, annulé la décision de validation de l'accord collectif au motif d'un vice en affectant les conditions de conclusion et le privant de son caractère majoritaire, les juges du fond ont écarté l'application des clauses de cet accord.

La Cour de cassation approuve par un arrêt le 27 mai 2021 (pourvoi n° 18-26.744), précisant qu'un salarié peut, au soutien de demandes salariales ou indemnitaires formées contre l'employeur, se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du PSE, qui résulte des motifs de la décision du juge administratif annulant la décision de validation de cet accord.


Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 mai 2021 :

" 5. Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4, qui relève de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

6. Le juge judiciaire demeure ainsi compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif saisi en application de l'article L. 1235-7-1 du code du travail.

7. Il en résulte qu'un salarié peut, au soutien de demandes salariales ou indemnitaires formées contre l'employeur, se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui résulte des motifs de la décision du juge administratif annulant la décision de validation de cet accord.


8. La cour d'appel, qui a constaté que la cour administrative d'appel avait, par un arrêt définitif, annulé la décision de validation de l'accord collectif du 20 novembre 2013 au motif d'un vice en affectant les conditions de conclusion et le privant de son caractère majoritaire, a, à bon droit, sans dénaturer cet arrêt, ni violer le principe de séparation des pouvoirs, écarté l'application des clauses de cet accord. "