Dans toutes les entreprises, quelles que soient leurs tailles, l'employeur a l'obligation de communiquer certaines informations à ses salariés.

Certaines de ces informations doivent obligatoirement être communiquées par voie d'affichage, tandis que d'autres peuvent être communiquées par n'importe quel moyen adéquat, tel que l'envoi de courriers électroniques ou d'une publication sur l'intranet de l'entreprise.

Les informations à communiquer aux salariés varient selon la taille de l'entreprise. Il est donc important de se tenir informé de ces obligations pour éviter toute sanction en cas de contrôle de l'inspection du travail.

En effet, une entreprise de moins de 11 salariés n'a pas les mêmes obligations qu'une entreprise de plus de 50 salariés en termes d'affichage obligatoire dans son entreprise.

 Exemple : la mise à disposition aux salariés d'un règlement intérieur n'est pas obligatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés, mais l'est pour les autres.

Vous souhaitez en savoir plus sur les informations individuelles à fournir aux salariés ? Cet article peut vous intéresser : Informations obligatoires sur la relation de travail : quelle obligation pour l'employeur 

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AncreInformation par voie d'affichage

 Exemples :
 
  • l'adresse, le nom et le numéro de téléphone de l'inspecteur du travail compétent (1) ;
  • les horaires collectifs de travail (2) ;
  • l'interdiction de fumer et de vapoter dans l'entreprise (3).

Elles doivent dès lors être affichées en caractères lisibles et apposées de manière apparente dans chacun des lieux de travail auxquels elles s'appliquent et être accessibles aux travailleurs.

Information par tout moyen (congés payés, discrimination, etc.)

D'autres informations n'ont pas nécessairement à être affichées. Elles peuvent en effet être communiquées par tout moyen aux salariés.

Elles peuvent être affichées sur le site intranet de l'entreprise ou communiquées par mail.

L'employeur doit pouvoir apporter la preuve qu'il a bien transmis ces informations.

  Exemples :

  • harcèlement sexuel et comportements sexistes (5) ;

L'important est que le moyen de communication garantisse aux salariés un accès à l'information équivalent à celui de l'affichage.

🔍 Ces articles pourraient vous intéresser : Affichage harcèlement sexuel et obligations de l'employeur & Affichage obligatoire dans l’entreprise : recommandations pour le Covid-19

D'autres informations peuvent faire l'objet d'une information par tout moyen. À titre d'exemple, les articles du Code pénal (7) prohibant et sanctionnant toute discrimination, modifiés depuis le 1er septembre 2022 par la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte (8).

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Quelles sanctions encourues en cas de non-respect des obligations d'affichage obligatoire ? 

En cas de contrôle de l'inspection du travail, vous devez être en mesure de prouver que vous avez bien procédé à l'affichage obligatoire des informations qui doivent l'être ou communiqué aux salariés, par tout moyen, les informations qui n'ont pas l'obligation d'être affichées. 

Si tel n'est pas le cas, vous vous exposez à des sanctions.

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À retenir :

Un défaut d'affichage peut coûter cher à votre entreprise, d'où l'importance d'une vigilance toute particulière sur ce point.

Vous encourez notamment une amende, dont le montant peut varier de 450 euros (contraventions de 3ème classe) à 1.500 euros (contraventions de 5ème classe), voire 10.000 euros (jusqu'à 30.000 euros en cas de récidive) selon la nature de l'information qui n'a pas été communiquée aux salariés (9).

Notez que la Cour de cassation a estimé qu'en cas de récidive, un employeur peut faire l'objet d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 37.500 euros pour délit d'obstacle si, malgré les demandes répétées de l'inspection du travail suite à un contrôle, il a persisté à ne pas procéder à cet affichage (10).

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Références :
(1) Article D4711-1 du Code du travail 
(2) Article L3171-1 du Code du travail
(3) Articles R4227-23 du Code du travail et R3512-2 du Code de la santé publique
(4) Article R3221-2 du Code du travail
(5) Article L1153-5 du Code du travail
(6) Article D3141-6 du Code du travail
(7) Article 225-1 à 225-4 du Code pénal 
(8) Article L1142-6 du Code du travail et Loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte
(9) Article 131-13 du Code pénal et article L4741-1 du Code du travail

(10) Article L8114-1 du Code du travail et Cass. Crim., 14 avril 2015, n°14-83267