Qu'est-ce qu'un PSE ? Quels avantages ?
Le PSE ou "plan social" est un dispositif mis en place dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, ayant pour objectif d'éviter les licenciements, ou tout du moins d'en limiter le nombre (1).
Quelles entreprises sont concernées par la mise en place d'un PSE ?
L'élaboration d'un PSE est obligatoire dans :
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Un PSE doit également être mis en oeuvre dans les cas suivants :
- lorsqu'une entreprise d'au moins 50 salariés a procédé pendant 3 mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de 10 salariés au total, sans atteindre 10 salariés dans une même période de 30 jours. Tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois suivants doit alors être soumis à un PSE (2) ;
- lorsqu'une entreprise d'au moins 50 salariés a procédé au licenciement économique de plus de 18 personnes au cours d'une année civile, sans avoir eu à présenter un PSE. Tout licenciement intervenant au cours des 3 premiers mois de l'année suivante doit alors faire l'objet d'un PSE (3).
Que doit contenir le PSE ? Quelles mesures obligatoires ?
Le PSE doit prévoir des mesures de nature à favoriser le reclassement des salariés concernés par le projet de licenciement économique, telles que (4) :
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des actions en vue du reclassement interne des salariés en France, sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
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des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ;
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des créations de nouvelles activités par l'entreprise ;
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des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
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des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
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des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
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des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ;
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des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Le PSE doit obligatoirement intégrer un plan visant à faciliter le reclassement, sur le territoire national, des salariés dont le licenciement ne peut être évité. Ce plan concerne les salariés qui rencontrent le plus de difficultés à retrouver un emploi après un licenciement économique, c'est-à-dire :
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les salariés âgés ;
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les salariés présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (1).
Bon à savoir : Il est possible de prévoir dans le PSE une prime d'incitation au départ volontaire, un congé de reconversion ou encore la mise en place d'une cellule de reclassement. |
Les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement doivent, elles aussi, être déterminées dans le PSE (5).
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Comment établir un plan social ?
Le PSE peut être établi selon 2 modalités différentes :
Un accord négocié avec les organisations syndicales ou le conseil d'entreprise
Avant de procéder à la procédure d'information/consultation du CSE, l'entreprise a le choix de négocier collectivement son projet de licenciement. Pour que l'accord soit valide (6) :
-
il doit être signé par la majorité absolue des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
-
ou par la majorité des membres élus du conseil d'entreprise ;
-
ou par un ou plusieurs membres du conseil d'entreprise ayant remporté plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Cette majorité spécifique confère une légitimité particulière à l'accord, qui peut ensuite être utilisé pour adapter la procédure de licenciement et déterminer les mesures d'accompagnement pour les salariés affectés par le plan de sauvegarde de l'emploi.
Un document unilatéral élaboré par l'employeur
Après avoir suivi la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, l'employeur peut valider unilatéralement le document. Le comité social et économique est consulté dans un délai approprié en fonction de l'envergure du projet de licenciement. Il est consulté sur les effets du projet de restructuration ainsi que sur le plan de sauvegarde de l'emploi (7).
Le comité social et économique (CSE) doit être consulté, que le PSE soit mis en place par un accord collectif ou par un document unilatéral établi par l'employeur. |
Contrôle de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS)
Contrôle de la procédure d'élaboration du plan
Dès l'ouverture des négociations en vue de la signature d'un accord ou à réception du document unilatéral, la DREETS doit être informée et rendre une décision de validation (sous 15 jours) ou d'homologation (21 jours) (8).
La DREETS peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le PSE, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise (9).
Contrôle du bilan
Dans le délai d'1 mois après la mise en oeuvre des mesures de reclassement, l'employeur est tenu de remettre un bilan à la DREETS (10).
Obligations de l'employeur après la rupture des contrats de travail
À l'issue de la procédure de licenciement, l'employeur a 2 principales obligations :
-
communiquer au salarié qui en fait la demande les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements (11) ;
-
répondre au principe de priorité de réembauche (12).
Vous souhaitez avoir davantage d'informations sur la mise en place d'un PSE ?
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(2) Article L1233-26 du Code travail
(3) Article L1233-27 du Code du travail
(4) Article L1233-62 du Code du travail
(5) Article L1233-63 du Code du travail
(6) Article L1233-24-1 du Code du travail
(7) Article L1233-24-4 du Code du travail
(8) Article L1233-57-4 du Code du travail
(9) Article L1233-57 du Code du travail
(10) Article D1233-14-1 du Code du travail
(11) Articles L1233-17 et R1233-1 du Code du travail
(12) Article L1233-45 du Code du travail
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