Concrètement, deux catégories de personnes détiennent un droit d’alerte de l’employeur en cas de situation de danger :
les salariés d’abord, à un niveau individuel (1) ;
les représentants du personnel au CSE, ensuite (2).
Ces deux droits d’alerte doivent être distingués l’un de l’autre sur plusieurs aspects. Voici un tableau comparatif :
| Droit d’alerte individuel de tout salarié | Droit d’alerte du CSE | |
| Motif/Champ d’application | Danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé/toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection | Tout danger grave et imminent |
| Source légale | Article L4131-1 du Code du travail | Article L4131-2 du Code du travail |
| Titulaire(s) du droit d’alerte | Tout salarié | Tout représentant du personnel au comité social et économique (CSE) |
| Formalisme | Pas de formalisme obligatoire | Obligation de consigner l’avis du représentant du personnel par écrit, même si l’alerte peut être donnée verbalement L’avis doit être consigné ensuite sur un registre spécial
|
| Obligation ou faculté ? | Cela donne lieu à débat, même s’il semble probable qu’il s’agisse d’une obligation | Obligation |
| Suites données à l’alerte | Obligation, pour l’employeur, de prendre les mesures nécessaires pour écarter le danger et mettre en sécurité ses salariés | Obligation, pour l’employeur, de procéder à une enquête conjointe avec le membre du CSE et de prendre les mesures nécessaires |
Ce que pensent nos clients :
Michel B.
le 03-08-2017
Michel P.
le 21-09-2016
c,est exatement le dossier que je rechercher
Arlette P.
le 29-08-2016
Canicule 42°à l'intérieur de l'auto-école. pas d'eau fraîche à disposition, aucun ventilateur. avec ce dossier mon patron ne peut déduire les journées de mon salaire.
Alain D.
le 27-03-2016
Synthétique et concret
Christian B.
le 26-11-2014
Le contenu répond aux questions qui se posaient.