Cas général
En principe, un fait de la vie privée ne peut pas constituer une faute (1).
Exemple : une association religieuse avait licencié un salarié en raison de son homosexualité. Selon elle, le maintien du salarié dans ses fonctions était impossible en raison "de ses mœurs contraires aux principes de l'Église catholique". Selon le juge, aucun agissement de ce dernier ayant créé un trouble caractérisé au sein de l'association n'avait été constaté, il n'était pas possible de justifier le licenciement (1).
Ainsi, par raisonnement a contrario, si le fait de la vie privée cause un trouble caractérisé ayant des répercussions sur le bon fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut donc sanctionner un fait tiré de la vie personnelle du salarié.
De même, un fait tiré de la vie privée du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il s'agit d'un manquement de l'intéressé à une obligation de son contrat de travail (2).
Exemples :
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les juges ont considéré que constituait une faute grave le fait pour un cadre de haut niveau d'avoir volé un tableau à un musée lors d'un déplacement professionnel (6).
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se rattachent à la vie professionnelle du salarié, et non à sa vie privée, et peuvent dès lors justifier un licenciement pour faute grave, même si la victime ne porte pas plainte, les faits de vol commis par le steward d'une compagnie aérienne pendant le temps d'une escale dans un hôtel partenaire commercial de la société employeur, qui y avait réservé à ses frais les chambres (4) ;
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constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un chauffeur-livreur d'avoir, dans sa vie privée, tiré sur des agents de police. Les juges ont relevé que ce fait de la vie privée était incompatible avec ses fonctions qui nécessitaient des contacts avec la clientèle (5) ;
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les juges ont relevé que constituait une faute grave le fait pour un agent de surveillance d'avoir volé durant son temps personnel une société cliente (6).
Contre-exemples :
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en revanche, les juges ont relevé que le licenciement d'un surveillant de nuit pour avoir caché une ancienne condamnation pénale était injustifié. En effet, son ancienne condamnation n'avait pas de lien avec les exigences de l'emploi (7) ;
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le seul fait pour un salarié de se masturber dans le camion mis à sa disposition par l'entreprise, dans un lieu public et hors temps de travail, ne permet pas de rattacher les faits à sa vie professionnelle, ce dont il résulte que cela ne peut constituer un manquement du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail (8) ;
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les infractions au Code de la route commise par un salarié mécanicien pendant sa vie personnelle ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat, ni comme se rattachant à sa vie professionnelle. Ainsi, ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire (9).
Cas particulier de l'incarcération du salarié
L'incarcération du salarié, l'empêchant de fournir le travail convenu au contrat, peut constituer, dans certains cas, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
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si, compte tenu de la nature des fonctions du salarié et de leur finalité, les faits, même relevant de la vie privée, ont causé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ;
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ou si l'absence du salarié du fait de sa détention perturbe le fonctionnement du service et rend son remplacement définitif indispensable.
En revanche, si les faits ont été commis en dehors du temps de travail (c'est-à-dire lors de sa vie privée), le licenciement ne pourra pas reposer sur une sanction disciplinaire, mais seulement sur la désorganisation de l'entreprise.
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