Ce que dit la loi
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire a l'obligation de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, notamment les troubles de voisinage (article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales).
Certaines nuisances peuvent justifier l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police spéciale, comme par exemple, la police des édifices menaçant ruine (article L2213-24 du Code général des collectivités territoriales) ou la police des déchets (article L541-3 du Code de l'environnement).
En ce qui concerne les nuisances sonores, rappelons qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité (article R1336-5 du Code de la santé publique).
Lorsque son intervention est demandée, le maire tient notamment le rôle de médiateur. Il rapproche les parties afin qu'elles trouvent un accord amiable qui pourra être consigné par écrit.
Il peut également enjoindre le fauteur de troubles de cesser ses agissements.
Si la mésentente persiste, il est possible d'engager la responsabilité civile de l'intéressé en saisissant le tribunal judiciaire compétent (articles 1240, 1241 et 1243 du Code civil).
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