La réponse à cette question se situe à la croisée de plusieurs corps de règles :

  • le droit des contrats d'assurance (Code des assurances) ; 
  • le droit commun de la responsabilité civile (Code civil) ; 
  • les procédures d'indemnisation spéciales (loi Badinter pour les accidents de la circulation, loi du 31 décembre 1985 pour les accidents médicaux, etc.) ;
  • et les droits fondamentaux de la personne, notamment le respect de l'intégrité physique et de la vie privée.

La présente étude vise à démontrer que si la victime dispose, en principe, d'une faculté de refus, l'exercice de cette faculté n'est pas sans risque juridique et doit être manié avec discernement. Elle vise également à éclairer la victime sur les garanties procédurales auxquelles elle peut prétendre pour que cette expertise se déroule dans des conditions équitables.

Le principe : la victime n'est pas tenue de se soumettre à l'expertise médicale unilatérale de l'assureur

L'absence de contrainte physique : le respect de l'intégrité corporelle

Le droit français consacre, au rang de liberté fondamentale, l'inviolabilité du corps humain. L'article 16-1 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de son corps » et que « le corps humain est inviolable ». L'article 16-3 du même Code précise qu'« il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ».

Ces dispositions fondamentales ont une portée erga omnes : elles s'imposent à tous, y compris aux assureurs. Nul ne peut donc contraindre une victime à se soumettre à un examen médical sans son consentement, fût-ce un médecin expert mandaté par un tiers payeur.

Cette position est confortée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt de principe (Cass. 2e civ., 19 décembre 2013, n° 12-26953), a rappelé que l'expertise unilatérale organisée à la seule initiative de l'assureur ne lie pas le juge et ne saurait être imposée à la victime sous peine de sanction.

L'expertise amiable : une démarche volontaire encadrée par le contrat

Dans le cadre contractuel, l'assureur peut prévoir des clauses imposant une expertise comme condition d'indemnisation. Toutefois, ces clauses doivent satisfaire aux exigences de l'article L112-4 du Code des assurances, qui impose que les conditions générales du contrat soient portées à la connaissance de l'assuré et rédigées de manière lisible et apparente.

Par ailleurs, l'article L132-1 du Code de la consommation (devenu L212-1), relatif aux clauses abusives, permet de faire déclarer non écrite toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Une clause contraignant la victime à accepter seule un médecin choisi et rémunéré par l'assureur, sans possibilité d'être assistée ni de contester les conclusions, entre potentiellement dans ce champ.

La Commission des clauses abusives a d'ailleurs recommandé, dans sa recommandation n° 85-01 relative aux contrats d'assurance, de proscrire les clauses laissant à la seule discrétion de l'assureur le choix des experts et les modalités de l'expertise.

La procédure Badinter : un régime d'offre sans expertise obligatoire

S'agissant des accidents de la circulation, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, organise une procédure d'offre obligatoire par l'assureur (article L211-9 du Code des assurances). L'assureur doit présenter une offre d'indemnité dans un délai de huit mois à compter de l'accident.

Or, nulle part la loi Badinter n'impose à la victime de se soumettre à une expertise médicale organisée par l'assureur comme condition préalable à l'offre. L'assureur peut certes solliciter un examen médical, mais la victime conserve le droit de refuser et de faire évaluer son préjudice par un médecin de son choix, dont les conclusions seront soumises au juge.

La Cour de cassation a confirmé cette lecture dans plusieurs arrêts (notamment Cass. 2e civ., 11 juillet 2002, n° 01-02452), en précisant que le refus de la victime de se prêter à l'expertise médicale de l'assureur ne peut être assimilé à une faute susceptible de limiter son droit à indemnisation.

Les limites du refus : risques procéduraux et stratégie judiciaire

La force probante de l'expertise amiable unilatérale

Si la victime peut refuser l'expertise de l'assureur, il convient de mesurer les effets de ce refus. En matière probatoire, l'expertise réalisée à la seule initiative d'une partie constitue un avis de partie et non une expertise judiciaire au sens des articles 263 à 284-1 du Code de procédure civile. Le juge n'est donc pas lié par ses conclusions.

Toutefois, le juge peut en tenir compte à titre d'élément de preuve, dès lors que les droits de la défense ont été respectés (Cass. 1re civ., 7 juin 2012, n° 11-17587). L'expertise unilatérale de l'assureur, si elle est produite en justice et non contredite par aucun autre élément médical, peut donc peser dans la balance.

C'est pourquoi la simple stratégie du refus sans alternative est risquée. La victime a tout intérêt à opposer à l'expertise de l'assureur une contre-expertise réalisée par son propre médecin conseil, ou à demander une expertise judiciaire contradictoire.

Le droit à l'expertise contradictoire : un droit fondamental

Le principe du contradictoire, consacré à l'article 16 du Code de procédure civile, est un droit fondamental de la procédure civile française. Il implique que nulle partie ne peut se voir opposer des éléments de preuve sans avoir eu la possibilité de les discuter.

En matière médicale, ce principe revêt une importance particulière compte tenu de la technicité des questions posées. La victime est en droit d'exiger que toute expertise médicale soit conduite de façon contradictoire, c'est-à-dire en sa présence ou avec la possibilité d'y faire assister un médecin de son choix.

La Cour d'appel de Paris a ainsi jugé (CA Paris, 17 septembre 2020, n° 18/12.543) qu'une expertise médicale réalisée sans convocation préalable régulière de la victime et sans possibilité pour elle d'être assistée d'un médecin conseil était inopposable.

Le refus de l'expertise judiciaire : une sanction possible

Il convient de distinguer l'expertise amiable diligentée par l'assureur de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge. En effet, si le juge ordonne une expertise médicale sur le fondement de l'article 263 du Code de procédure civile, le refus de la victime de s'y soumettre expose cette dernière à des conséquences procédurales sérieuses.

L'article 11 du Code de procédure civile permet au juge de tirer toute conséquence d'un refus de collaborer à une mesure d'instruction, y compris en présumant que les faits que l'expertise aurait pu établir sont contraires aux intérêts de la partie récalcitrante. Ce risque est majeur et la victime ne doit pas confondre refus légitime de l'expertise amiable de l'assureur et refus de l'expertise judiciaire.

Les droits garantis à la victime lors de l'expertise : conditions d'une expertise équitable

Le droit d'être assisté d'un médecin conseil

La victime dispose du droit fondamental d'être assistée par un médecin de son choix lors de l'expertise médicale, qu'elle soit amiable ou judiciaire. Ce droit, bien que non expressément énoncé dans le Code des assurances pour les expertises amiables, est solidement ancré dans la pratique judiciaire et les recommandations professionnelles.

Dans le cadre judiciaire, l'article 278 du Code de procédure civile prévoit que les parties peuvent se faire assister par un technicien. En matière d'expertise médicale judiciaire, il est ainsi constant que la victime peut se faire assister par son propre médecin conseil, dont les observations doivent être consignées dans le rapport d'expertise.

En pratique, il est vivement recommandé aux victimes de systématiquement solliciter l'assistance d'un médecin conseil, notamment lorsqu'elles souffrent de séquelles complexes ou contestées. La présence d'un médecin conseil indépendant constitue le meilleur rempart contre des conclusions expertales biaisant la réalité des préjudices.

Le droit à une convocation régulière

Dans le cadre d'une expertise judiciaire, l'article 267 du Code de procédure civile impose à l'expert de convoquer les parties avec un délai raisonnable. Cette convocation doit mentionner la date, le lieu et l'objet de l'expertise. Toute irrégularité dans la convocation peut conduire à l'annulation du rapport d'expertise.

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 3 juin 2010 (Cass. 2e civ., n° 09-14830), que le non-respect des droits de la défense lors des opérations d'expertise constitue une irrégularité de fond justifiant l'annulation du rapport.

Le droit de contester les conclusions de l'expert

Que l'expertise soit amiable ou judiciaire, la victime dispose toujours du droit de contester les conclusions du médecin expert. Dans le cadre judiciaire, elle peut le faire par le biais de dires adressés à l'expert (article 276 du Code de procédure civile), puis, en cas de maintien des conclusions, par une demande de contre-expertise ou de surexpertise.

La demande de contre-expertise peut être formée par voie de conclusions, et le juge, bien qu'il ne soit pas tenu d'y faire droit, doit motiver son refus (Cass. 2e civ., 25 novembre 2010, n° 09-16839). Un refus non motivé constitue un manquement aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à un procès équitable.

La protection des données médicales

L'expertise médicale implique la communication d'informations personnelles de santé, soumises au secret médical (article L1110-4 du Code de la santé publique) et aux règles du Règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment son article 9 relatif au traitement des données sensibles.

La victime est en droit de limiter la communication de ses données médicales à ce qui est strictement nécessaire à l'évaluation de ses préjudices. Toute divulgation à des tiers non autorisés par l'assureur constituerait une violation du secret médical et du RGPD, exposant l'assureur à des sanctions civiles et pénales.

Stratégie pratique pour la victime

Refuser l'expertise amiable unilatérale et exiger le contradictoire

💡 Face à une convocation à une expertise médicale organisée unilatéralement par l'assureur, la victime peut légitimement refuser de s'y soumettre, à condition d'en informer l'assureur par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) et de proposer simultanément une expertise contradictoire ou judiciaire.

Cette démarche n'est pas fautive et ne saurait justifier une réduction de l'indemnisation, sauf clause contractuelle claire et non abusive expressément stipulant le contraire, ce qui devra faire l'objet d'un examen attentif.

Solliciter une expertise judiciaire

La voie de l'expertise judiciaire, ordonnée par le juge sur le fondement des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, offre des garanties procédurales nettement supérieures à l'expertise amiable. L'expert judiciaire est désigné par le juge sur la liste des experts judiciaires établie par les cours d'appel. Il est tenu à une stricte neutralité et ses conclusions ont une force probante significativement plus élevée.

La victime peut saisir le juge des référés (article 145 du Code de procédure civile) avant tout procès au fond pour obtenir une mesure d'instruction, notamment une expertise médicale, si elle peut justifier d'un motif légitime.

Recourir au médecin conseil de la victime

Indépendamment de toute procédure judiciaire, la victime a tout intérêt à consulter un médecin conseil spécialisé en dommage corporel dès la survenance du sinistre. Ce professionnel, distinct du médecin traitant, est formé à l'évaluation médico-légale des préjudices et peut défendre les intérêts de la victime lors des opérations d'expertise, rédiger des observations critiques sur le rapport d'expertise adverse et conseiller sur l'opportunité d'une contre-expertise.

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Conclusion

Le refus de l'expertise médicale de l'assureur est un droit que la victime peut exercer, ancré dans le respect constitutionnel de l'intégrité corporelle et le principe du contradictoire. Toutefois, ce refus ne doit pas être une fin en soi : il doit s'inscrire dans une stratégie visant à garantir que l'évaluation du préjudice se déroule dans des conditions équitables, c'est-à-dire de manière contradictoire, avec la possibilité pour la victime d'être assistée d'un médecin conseil et de contester les conclusions de l'expert.

En définitive, la protection de la victime passe moins par le refus de l'expertise que par la maîtrise des conditions dans lesquelles elle se déroule. Une victime bien conseillée, assistée d'un avocat et d'un médecin conseil compétents, disposera de tous les outils pour faire valoir ses droits et obtenir une indemnisation juste et complète de ses préjudices.

Références :

Textes législatifs et réglementaires

- Articles 16-1, 16-3 du Code civil – Inviolabilité du corps humain
- Articles 11, 16, 263, 284-1, 267, 276, 278 du Code de procédure civile – Expertise judiciaire et principe du contradictoire
- Articles L112-4, L211-9 du Code des assurances – Contrats d'assurance et procédure Badinter
- Article L212-1 du Code de la consommation (anc. L132-1) – Clauses abusives
- Article L1110-4 du Code de la santé publique – Secret médical
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation
- Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), article 9 – Traitement des données de santé

Jurisprudence

- Cass. 2e civ., 19 mars 1997, n° 93-10914 (aucun individu ne peut être contraint de se soumettre à un acte médical) — Art. 16-3 du Code civil — Art. L.211-9 du Code des assurances 
- Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18710 (arrêt de principe publié au Bulletin : le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une seule partie) 
- Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 21-12081 (le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire, peu important qu'elle ait été réalisée en présence des parties) 
- Cass. 2e civ., 3 octobre 2019, n° 18-19981 (non-communication du pré-rapport à la victime alors que l'assureur le recevait : irrégularité causant grief, cassation prononcée)
- Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-16620 (une expertise non contradictoire ne lie pas la victime, qui peut solliciter une contre-expertise) — Art. 16 du Code de procédure civile (principe du contradictoire)

- CA Paris, 17 septembre 2020, n° 18/12.543 – Inopposabilité de l'expertise sans convocation régulière
- CEDH, art. 6 § 1 – Droit à un procès équitable ; v. not. CEDH, 23 juin 1993, Ruiz-Mateos c/ Espagne – Principe du contradictoire en matière d'expertise

Ressources en ligne

- Joëlle Marteau-Péretié : Article : « Rapport d'Expertise Médicale Défavorable : Ne Baissez Pas les Bras. Comment Contester l'Indemnisation »
- Service-public.fr — fiche grand public sur l'indemnisation après accident de la route et le rôle de l'expertise médicale. ? service-public.fr – accidents de la circulation

Doctrine

- Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, Dalloz, 8e éd., 2022
- P. Jourdain, Les principes de la responsabilité civile, Dalloz, 10e éd., 2021
- F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, Dalloz, 13e éd., 2022